Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2300738, le 5 juin 2023, Mme Anise Lauret, représentée par Me Lomari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de retrait de ses missions, ensemble la décision du 3 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet du recours gracieux a été prise par une autorité incompétente ;
— le retrait de mission est constitutif de discrimination ;
— le retrait de mission s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2300739, le 5 juin 2023, Mme Anise Lauret, représentée par Me Lomari demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023 du directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de La Réunion en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— dès lors que plusieurs accidents ont été reconnus imputables au service et qu’elle se trouve désormais privée de l’essentiel de ses missions, elle remplit les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les observations de Me Lomari représentant Mme Anise Lauret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Anise Lauret, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, a pris ses fonctions de chargée de mission évaluation environnementale, responsable du pôle « cas par cas, projets et plans programmes et des commissaires enquêteurs de La Réunion » à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de La Réunion le 1er septembre 2013. En novembre 2021 elle a été mutée au service « métier Paysage » où elle a exercé en tant que chargée de mission littoral et paysage et a été chargée de la mission « zéro artificialisation nette », créée en septembre 2021. Par courriel, la cheffe de service a informé Mme A d’une modification de ses missions. Par un recours gracieux du 3 mars 2023, Mme A a contesté cette décision. Par courrier du 15 mars 2023, elle a sollicité la protection fonctionnelle. Par une décision du 3 avril 2023, le directeur de la DEAL a rejeté son recours gracieux. Par les présentes requêtes, elle demande l’annulation de la décision de retrait de ses missions ensemble la décision du 3 avril 2023, en tant qu’elle rejette son recours gracieux et en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle.
Sur la jonction
2. Les requêtes n°s 2300738 et 2300739 présentées par Mme A qui concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le retrait de ses missions :
3. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de son auteur est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de mission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet de son recours gracieux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. Mme A soutient qu’à la suite d’un arrêt de travail de maladie ordinaire, elle a appris par courriel qu’elle faisait l’objet d’un retrait total de son poste qui s’ajouterait aux cinq retraits de poste qu’elle allègue avoir subis depuis 2018, qu’elle a signalé à sa hiérarchie et à ses collègues qu’elle était bien présente pour assurer l’ensemble de ses missions mais s’est vu rejeter la possibilité de retrouver l’ensemble de ses missions de manière définitive et qu’elle a été exclue de la communauté de travail. De son côté, l’administration produit la fiche de poste de la mission 2022 qui mentionne les fonctions de la requérante : « Proposer une démarche qualité sur l’instruction des dossiers soumis à avis CDNPS, créer des outils pour faciliter l’instruction » et une attestation de la cheffe de service, qui précise les deux missions confiées initialement à Mme A consistant à assurer l’instruction et rapporter en commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDPNS) les propositions d’avis de la DEAL, améliorer et fluidifier le processus de travail avec la préfecture, les communes et les usagers pour certifier les délais d’instruction et la qualité des analyses. Elle précise que le pilotage de cette dernière démarche a été confié à l’agent dès 2021, pour devenir en 2023 l’objectif principal attendu. Enfin, l’administration fait valoir que la modification des tâches de la requérante constitue une simple demande de réorientation de son activité vers d’autres missions de sa fiche de poste, notamment celles ne nécessitant pas la tenue d’échéances strictes dans l’intérêt du service afin de remédier à certains dysfonctionnements liés à la gestion des délais de traitement des dossiers et en cohérence avec les objectifs et priorité du service pour 2023.
7. En ne contestant pas ces dysfonctionnements et en se bornant à alléguer le caractère discriminatoire et de harcèlement de la modification de ses missions, sans produire aucune pièce à l’appui de ses allégations, elle n’apporte pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une discrimination ou de faits de harcèlement moral.
En ce qui concerne le refus de la protection fonctionnelle :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 134-5 du gode général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 du gode général de la fonction publique :
« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. »
10. Si la requérante soutient qu’il est incontestable qu’elle a subi plusieurs accidents reconnus imputables au service et qu’elle se trouve désormais privée de l’essentiel de ses missions à la suite des retraits de poste qu’elle allègue avoir subis depuis 2018, d’une part, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ainsi qu’il a été dit au point 6, elle n’établit pas avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination ou de harcèlement et n’établit, ni même n’allègue l’existence d’atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, de violence, d’injures de diffamation ou d’outrage. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées que le directeur de la DEAL a rejeté sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2300738, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de retrait de ses missions ensemble la décision du 3 avril 2023, en tant qu’elle rejette son recours gracieux et en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle.
12. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Anise Lauret et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Khater présidente,
— M. Le Merlus, conseiller,
— Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025,
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2300739
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