Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2509739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B C A, représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de « parent d’un enfant bénéficiant de la qualité de réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans l’attente du jugement au fond ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’une semaine sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; que la décision de clôture contestée la place dans une situation de précarité personnelle et professionnelle alors qu’elle est en situation régulière depuis 2015, qu’elle est mère de deux enfants à charge, qui ont été reconnus réfugiés ; qu’elle présente un handicap et risque de ne pas obtenir le renouvellement de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 20 juillet 1975, est titulaire d’une carte de résident valable du 12 mars 2015 au 11 mars 2025 en raison de ses attaches familiales sur le territoire français. Ses deux enfants nés en 2013 et 2017 ont obtenu respectivement le 12 septembre 2017 et le 12 juin 2019, la qualité de réfugié. La requérante a sollicité le 27 décembre 2024 la délivrance d’une carte de résident en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants reconnus réfugiés sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 juin 2025. Par une décision en date du 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande en demandant de bien vouloir la redéposer « correctement en précisant qui est reconnu réfugié dans la famille et en fournissant les pièces adéquates ». Mme A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir que la décision de clôture contestée, qui ne peut être qualifiée de décision de refus de renouvellement avec présomption d’urgence, la place dans une situation de précarité personnelle et professionnelle alors qu’elle est en situation régulière depuis 2015, qu’elle présente un handicap avec deux enfants qui ont été reconnus réfugiés et risque de ne pas obtenir le renouvellement de son contrat de travail. Toutefois, la décision contestée, qui invite la requérante à redéposer sa demande avec les précisions et justificatifs nécessaires pour son instruction, a seulement pour effet de décaler le dépôt de sa demande alors qu’il est constant qu’elle était bénéficiaire d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité valable jusqu’au 26 juin 2025. Il n’est pas établi ni même allégué qu’elle aurait été depuis le 20 mai 2025 dans l’impossibilité de redéposer sa demande ou que celle-ci aurait fait, à la date de la présente ordonnance, l’objet d’une nouvelle décision de refus. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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