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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 27 mai 2025, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401983 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les causes et origines des désordres affectant le bâtiment technologique du lycée Cabanis, de dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de décrire les travaux susceptibles d’être réalisés en vue d’y remédier et d’en chiffrer le coût.
Elle soutient que :
— elle a conclu, en qualité de maître d’ouvrage, un marché public ayant pour objet le clos couvert des bâtiments externat et technologique du lycée Georges Cabanis, sis sur la commune de Brive-la-Gaillarde ;
— le lot n°10, concernant l’isolation par l’extérieur et le ravalement, a été attribué à la SARL Côté murs et les travaux ont été réceptionnés sans réserve par une décision du 5 novembre 2014 prise par le président du conseil régional ;
— le 21 octobre 2024, elle a constaté des infiltrations ainsi que des dégradations de la peinture intérieure ;
— ces désordres se sont généralisés sur l’ensemble du bâtiment technologique et sont dus à des panneaux d’isolation fissurés et à la présence de cloques sur l’enduit extérieur.
La requête a été régulièrement communiquée à la SARL Côté murs le 4 novembre 2024, laquelle n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La région Nouvelle-Aquitaine demande à ce qu’il soit procédé à une expertise relative aux infiltrations généralisées affectant le bâtiment technologique du lycée Georges Cabanis sis sur la commune de Brive-la-Gaillarde (19100) afin d’en connaître l’origine. Elle indique que les désordres dont elle se prévaut sont liés à la réalisation des travaux d’isolation extérieure et de ravalement par la SARL Côté murs, exécutés dans le cadre du lot n°10 du marché public conclu avec la région. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée, qui est relative à un dommage susceptible d’engager la responsabilité d’un co-contractant de l’administration et qui présente un caractère d’utilité, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article
R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, domicilié 23 route de Pré Saint Yrieix, à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;
2°) effectuer des constats sur place, rechercher les origines et la nature de ces différents désordres, dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) évaluer la responsabilité de la SARL Côté murs dans leur survenance, décrire les travaux susceptibles d’être réalisés en vue d’y remédier et en évaluer le coût et, de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la région Nouvelle-Aquitaine et de la société Côté murs.
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 décembre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Côté murs, et à M. A B, expert.
Fait à Limoges, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le greffier en chef,
A. BLANCHON
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