Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 nov. 2025, n° 2305027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur portant prescription d’un diagnostic archéologique sur la parcelle cadastrée D317, sise à Trescleoux, lieu-dit C…, dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un nouvel arrêté en date du 12 juillet 2024 prescrivant la réalisation d’un diagnostic archéologique sur la parcelle cadastrée D317 ayant été édicté.
Par deux mémoires, enregistrés les 29 septembre et 20 octobre 2025, la commune de Trescleoux informe le tribunal qu’elle ne présentera pas d’observations.
Une demande de maintien de la requête en date du 8 octobre 2025 a été adressée à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. A… a été invité, par un courrier du 8 octobre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. A… est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Trescleoux.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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