Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2024 et le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Callamand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite par laquelle la MSA du Languedoc a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure MD23004 du 22 novembre 2023 d’un montant de 13 691,89 euros au titre d’un indu d’allocation logement, et plus largement l’ensemble des actes de la procédure, incluant les notifications d’indus, la contrainte émise le 7 juin 2024 et tous autres actes subséquents ;
2°) à titre subsidiaire, décliner la compétence de la juridiction administrative au profit du tribunal judiciaire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la contrainte émise le 7 juin 2024 et condamner la MSA à lui versera la somme de 4 952,86 euros, à parfaire, correspondant aux allocations logements depuis octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des indus au titre de l’allocation logement social ;
— à titre subsidiaire, elle ne se trouve pas en situation de concubinage, mais de colocation, contrairement à ce qu’a retenu la MSA ; il n’y aucune fraude quant à leur situation ;
— l’ensemble de la procédure est irrégulière dès lors qu’elle a été privée de garanties et que ces vices ont influencé le sens de la décision par une atteinte à son droit au recours par la confusion entretenue par la MSA quant à la compétence du juge judiciaire ; ceci entraine l’annulation de tous les actes de la procédure ;
— ses conclusions contre la contrainte émise le 7 juin 2024 sont recevables dès lors qu’elle a introduit son recours avant cette contrainte ; l’inverse méconnaitrait le droit à un recours effectif en application de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme et les principes de la loyauté procédurale ;
— ses conclusions tendant aux rétablissement des droits à l’ALS sont recevables dès lors qu’elles sont indissociables du litige principal ;
— les allégations de la MSA méconnaissent l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la Mutualité sociale agricole du Languedoc conclut :
— à titre principal, au rejet des conclusions à fin d’annulation et ce que le tribunal se déclare incompétent sur la demande de versement de l’allocation logement social, formulée pour la première fois et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal se déclarait compétent sur la demande de rétablissement des droits au titre de l’ALS, au rejet de ces conclusions et à ce qu’il soit seulement enjoint à la MSA de la demande de rétablissement des droits et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— à titre principal, le tribunal administratif est bien compétent pour connaitre des conclusions à fin d’annulation de la requête ;
— le bien-fondé de l’indu est acquis dès lors que Mme A n’a pas formé d’opposition à la contrainte émise le 7 juin et reçu le 12 juin 2024 et les conclusions à fin d’annulation sont donc irrecevables ;
— la demande de rétablissement est irrecevable pour ne pas avoir été soumise à la commission de recours amiable et Mme A n’a pas fait de demande d’aide au logement à la suite de la suppression de ses droits ;
— à titre subsidiaire, l’indu est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huchot ;
— les observations de Me Callamand, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les 18 octobre 2022 et 16 janvier 2023, la MSA du Languedoc a notifié à Mme A deux notifications d’indus à hauteur de 13 696,89 euros au total au titre de l’allocation logement social. Mme A a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la MSA puis a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier le 13 juin 2023. Le 22 novembre 2023, la MSA du Languedoc a adressé à Mme A un courrier de mise en demeure de verser la somme de 13 696,89 euros au titre des indus d’allocation logement. Mme A a adressé à la commission de recours amiable de la MSA le 22 décembre 2023, réceptionné le 29 décembre 2023, un recours gracieux. Puis la MSA du Languedoc a émis à son encontre une contrainte le 7 juin 2024 pour un montant de 13 696,89 euros. Par sa requête, Mme A demande notamment l’annulation de la décision implicite rejetant son recours du 22 décembre 2022 et la contrainte émise le 7 juin 2024.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, en vertu de l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l’allocation de logement sociale et l’allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l’habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l’habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 [c’est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative. ".
3. En deuxième lieu, en vertu du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. (). ".
4. Les « décisions () mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation », auxquelles les dispositions précitées du II de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 font précisément référence, sont, aux termes dudit 1°, les « décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement », et non les décisions prises par le directeur de l’organisme payeur, conformément aux dispositions combinées du premier alinéa et du 1° de l’article L. 825-3, sur les « contestations » des décisions qui lui sont soumises. Ainsi, pour l’application des dispositions précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019 au recouvrement d’indus d’allocations de logement, à l’exclusion des remises de dettes, les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 », ou « à partir du 1er janvier 2020 », doivent s’entendre des décisions de récupération d’indu. Il s’ensuit que les « décisions prises avant le 1er janvier 2020 » qui continuent à relever de la compétence de la juridiction judiciaire en vertu des dispositions précitées comprennent, s’agissant du recouvrement d’indu d’allocations de logement, non seulement les décisions de récupération d’indu prises avant le 1er janvier 2020, mais aussi les décisions subséquentes, adoptées pour le recouvrement du même indu, y compris la contrainte. La circonstance que la contrainte ait été délivrée après le 31 décembre 2019 sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des indus d’allocation de logement à compter du 1er septembre 2019, est sans incidence à cet égard, dès lors que les dispositions de l’article L. 161-1-5 se limitent à renvoyer à la « juridiction compétente » pour statuer sur l’opposition à contrainte, et que la juridiction compétente doit ainsi être déterminée eu égard à la nature de la créance, judiciaire ou administrative, selon le cas, par application des règles précitées de l’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019.
5. Il résulte de l’instruction que les indus en litige, qui concernent le recouvrement d’allocations logement sociale, ont été notifiés les 18 octobre 2022 et 16 janvier 2023, soit après le 1er janvier 2020 si bien que la requête de Mme A relève de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l’indu :
6. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842- 3 est compos : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie commune peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A occupe le même logement que Mme C depuis le début des années 1990. Dans le cadre d’un contrôle sur place le 10 mai 2019 par un agent assermenté de la Carsat concernant la situation de Mme C, il résulte de l’instruction que Mme A et Mme C ont toutes deux déclarées être en couple depuis 28 ans, qu’elles partagent le même logement et disposent de comptes bancaires en commun sur lesquels les ressources sont versées et les charges communes prélevées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme A a réalisé des démarches en octobre 2018 auprès de la Carsat pour connaître l’effet d’un mariage avec sa compagne sur le montant des prestations et les droits à la retraite. Ces circonstances participent du faisceau d’indices concordant établissant l’existence d’une communauté d’intérêts et d’une vie commune présentant un caractère de continuité et de stabilité entre Mme A et Mme C. Par ailleurs, la circonstance que Mme A ait été mariée entre 1973 et jusqu’au décès de son époux le 8 septembre 1992 est sans incidence sur la réalité de sa situation avec Mme C, pas plus d’ailleurs que l’existence ou non, au demeurant invérifiable, de relations sexuelles. Ensuite, l’indu réclamé ne repose sur une aucune circonstance discriminatoire tenant à l’orientation sexuelle de la requérante, mais seulement sur l’existence d’une situation de concubinage devant être déclarée pour la détermination des droits aux aides au logement. Par ailleurs, la circonstance que les courriers en litige mentionnent à tort que les recours contentieux devaient être portés devant le tribunal judiciaire est sans incidence sur le droit au recours effectif, mais seulement sur l’absence d’opposition des délais de recours. Enfin, la circonstance qu’un indu de prestation indument versé soit réclamé ne porte pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que le principe et le montant des aides sociales sont conditionnés à la situation personnelle objective des bénéficiaires.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, alors qu’au demeurant seule la contrainte émise le 7 juin 2024 était susceptible de faire grief dès lors que la mise en demeure n’est qu’un acte préparatoire à l’émission de la contrainte, ainsi que les conclusions tendant à ce que la MSA du Languedoc rétablisse les droits à l’allocation logement à compter d’octobre 2022, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la MSA du Languedoc, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la MSA du Languedoc d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la MSA du Languedoc est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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