Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 14 janv. 2025, n° 2401054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2024 du maire de la commune de Saint-Paul portant opposition à une déclaration préalable déposée le 21 mai 2024 relative à la pose de panneaux solaires photovoltaïques sur une villa située au lieu-dit, la Saline-les-Bains.
Par un courrier du 3 septembre 2024, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des articles des articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant un inventaire détaillé des pièces jointes à l’appui de leur requête et en produisant la décision qu’ils entendent attaquer.
M. et Mme B ont produit la décision qu’ils entendent attaquer, enregistrée le 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet. () ».
3. En vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, à l’appui de leur requête, les époux B ont produit plusieurs pièces qui n’étaient pas accompagnées d’un inventaire détaillé en méconnaissances des dispositions précitées de l’article R. 412-2 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 septembre 2024, dont ils ont accusé réception le 5 septembre 2024, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Les requérants n’ayant pas déféré à cette demande, leur requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2025.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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