Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2500540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Vigeois parc 2 photovoltaïque |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 14 mars 2025 et le 31 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Vigeois parc 2 photovoltaïque, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque et ses accessoires au lieu-dit « Les Sagnes » sur le territoire de la commune de Vigeois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne précise pas le fondement juridique du motif lié à la destruction d’habitats naturels, sans citer expressément les dispositions applicables du code de l’urbanisme et du code de l’environnement ; l’arrêté ne précise pas quel type de culture est susceptible d’être impacté par le projet ;
- le projet est conforme aux dispositions applicables en zone Ai du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Vigeois ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’impose le maintien d’une activité agricole identique à celle existant avant le projet ; le préfet a commis une erreur de droit en refusant le permis de construire sollicité compte tenu du caractère secondaire de l’activité agricole prévue dans le cadre du projet ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet était incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, les caractéristiques du projet ont été prévues pour établir un projet pérenne d’élevage ovin et l’installation d’un jeune agriculteur, la circonstance que le projet soit sans lien avec les actuels exploitants ne pouvait lui être opposée ; le projet de pâturage ovin est parfaitement adapté au potentiel agronomique des terres concernées ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant la destruction d’habitats naturels et la perturbation des zones humides, alors qu’aucune disposition applicable à la zone Ai du plan local d’urbanisme ne prévoit une telle règle ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet portait atteinte à des zones humides, l’étude d’impact a suffisamment caractérisé les zones impactées ; les mesures d’évitement nécessaires ont été prévues, les zones les plus sensibles ont été évitées, pour éviter l’impact sur les cours d’eau, le forage nécessaire au raccordement sera effectué selon la technique du forage dirigé, des bouchons d’argile seront installés dans les tranchées de raccordement pour limiter leur effet drainant ; les mesures de compensation ont été prévues à hauteur de 150% de la surface impactée ; un suivi écologique sera réalisé tout au long de la période d’exploitation du projet ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet portait atteinte aux habitats bocages, des mesures d’évitement ont été prévues pour éviter la destruction des zones les plus sensibles, un tiers de la surface des haies arbustives impactées sont dans un état dégradé ; des mesures d’accompagnement sont détaillées dans l’étude d’impact, notamment un renforcement des continuums boisés et [la] création de haies multistrates conjointement avec les recommandations paysagères permettra de reconstituer 1 419 mètres linéaires via la plantation de haies multistrates et le renforcement de haies existantes ;
- le projet est conforme aux dispositions applicables en zone N du plan local d’urbanisme, c’est à tort que le préfet a estimé que le projet portait atteinte à l’activité agricole en place ; l’incidence sur la zone N est limitée à un tracé de raccordement des deux secteurs du projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
- une partie des ouvrages techniques projetés, notamment une piste d’accès et un réseau de câbles est prévue en zone N du PLU, classée pour la protection des milieux naturels, Or cette zone est strictement réglementée et ne permet de tels aménagements que pour des équipements de service public.
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Louis, représentant la société Vigeois parc 2 photovoltaïque.
Une note en délibéré présentée pour la société Vigeois parc 2 photovoltaïque a été enregistrée le 11 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vigeois parc 2 photovoltaïque est une société de projet créée par le groupe RP Global, spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrale de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Elle a déposé une demande de permis de construire, le 28 février 2023 tendant à la construction d’une centrale photovoltaïque de deux secteurs, comprenant des structures orientables supportant les modules photovoltaïques, un poste de livraison, deux postes de transformation, deux citernes incendies, des pistes périphériques et des clôtures sur un terrain situé au lieu-dit « Les Sagnes » sur le territoire de la commune de Vigeois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise le code de l’urbanisme, le code de l’environnement, le plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Vigeois et cite les dispositions de ce dernier dont il fait application. Il vise également les différentes étapes de l’instruction de la demande, le sens des avis des personnes associées à cette instruction. Il précise par ailleurs les différents motifs de fait ayant conduit au rejet de la demande, à savoir, la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicables en zone N et Ai, l’atteinte aux milieux naturels, notamment s’agissant des zones humides et des haies, et l’atteinte à l’activité agricole sur le terrain d’assiette. Par suite, alors même qu’il ne mentionne pas spécifiquement les dispositions applicables du code de l’urbanisme et du code de l’environnement liés au motif tiré de la destruction d’habitats naturels, ni ne précise le type de culture impacté par le projet, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions applicables en zone Ai du PLU de la commune de Vigeois :
S’agissant de l’activité agricole :
4. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; ». Aux termes de l’article A-0, relatif à la destination générale de la zone agricole du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Vigeois : « Espace à vocation agricole où seules sont autorisées les installations nécessaires à l’exploitation agricole et le logement des exploitants. Les granges repérées dans le document graphique peuvent être réhabilitées en habitation Elle comprend : (…) un secteur « Ai » : zone agricole destinée aux cultures et pâturages où les constructions, même à vocation agricole, ne sont pas souhaitables en raison : de la valeur intrinsèque de ces espaces liée à leur capacité de production (terres labourables à fort potentiel agronomique, vergers), à leur place essentielle dans un système de production (prairies de fauche ou de pâtures), ou encore à leur accessibilité et facilité d’exploitation ; d’enjeux écologiques, patrimoniaux et paysagers forts ; ou en raison d’enjeux de voisinage actuels et/ou futurs ». Aux termes de l’article A-1 du même règlement, relatif aux types d’occupations et d’utilisations du sols interdits dans les zones agricoles : « (…) c) En secteur Ai Les constructions ou installations quelle que soit leur vocation à l’exception de celles liées aux occupations admises par l’article A-2 alinéas a (…) ». Aux termes de l’article A-1 du même règlement, relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : « Sont autorisés sous conditions : En zone A, secteur Ap et secteur Ai : (…) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone (…) ».
5. Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
6. En premier lieu, si l’arrêté contesté mentionne que le projet aura pour conséquence de convertir environ 20 hectares de terres arables en pâturage extensif pour ovins, engendrant une forte baisse de la valeur ajoutée de la production agricole, qu’il indique également que l’activité d’élevage ovin envisagée par le projet est secondaire par rapport à l’activité de production électrique et sans liens avec les producteurs existants, ces motifs, qui sont au demeurant surabondants dès lors que l’arrêté indique que le projet compromettrait le caractère agricole de la zone, précisent les caractéristiques de l’activité agricole qui aurait vocation à se développer si le projet était mis en œuvre et n’impliquent pas que le préfet de la Corrèze aurait exigé le maintien intégral, en tant qu’activité principale, des cultures existantes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans deux zones d’une superficie totale de 18 hectares, sur des parcelles classées en zone Ai et N du plan local d’urbanisme. Il ressort de l’étude d’impact, qui qualifie le niveau d’enjeu et de sensibilité agricole de « modéré », que 41,1% des aires d’études sont couvertes par des cultures céréalières (blé tendre, orge, maïs) et 32,1% de ces mêmes aires par des prairies permanentes et temporaires utilisées par des éleveurs bovins. Qu’ainsi, plus des deux tiers de la zone d’implantation du projet est consacré à un usage agricole. Par ailleurs, la bonne qualité des terres arables consacrées à la culture céréalière destinée à l’alimentation animale, lesquelles font l’objet d’aides liées à la politique agricole commune, a été reconnue tant par la chambre d’agriculture de la Corrèze, qui a donné un avis défavorable au projet le 23 mars 2023, que par le commissaire enquêteur, qui a également donné un avis défavorable. Or, l’implantation du projet aura nécessairement un impact sur les conditions d’exploitation de ces terres et conduira à une réduction importante de la valeur ajoutée de l’activité agricole locale compte tenu du moindre projet agricole de la société requérante. En effet, si la société requérante fait état d’un projet d’élevage ovin, un tel projet, eu égard à sa nature et à ses caractéristiques, aux usages actuels de la parcelle et à la qualité des sols, est insuffisant pour établir que l’installation d’une centrale photovoltaïque permette l’exercice d’une activité agricole significative sur le terrain d’implantation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de l’atteinte aux zones humides et aux habitats naturels :
8. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ». Ces dispositions sont directement opposables aux demandes de permis et aux déclarations préalables, alors même que des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vigueur seraient moins contraignantes.
9. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le préfet de la Corrèze, qui doit être regardé comme s’étant fondé sur les dispositions précitées du code de l’urbanisme, a relevé que le projet s’implante dans un secteur bocager à forte sensibilité écologique, comprenant des zones humides et des espaces abritant des espèces protégées, que le raccordement des deux îlots engendre un impact sur le fonctionnement global des zones humides concernées et que le dossier ne comporte aucune mesure d’évitement dans ce choix ni d’alternative technique pour le passage des câbles, que les mesures de compensation s’agissant de la destruction d’une zone humide de 505 mètres carrés ne présentent pas d’équivalence fonctionnelle, qu’aucun suivi hydrologique de la zone n’est prévu, que le projet entraine la destruction de 400 mètres linéaires de haies et un débroussaillement de 8 364 mètres carrés conduisant à la destruction de l’habitat notamment de la fauvette grisette, le tarier pâtre et la pie-grièche écorcheuse et des milieux de reproduction des amphibiens.
10. La société requérante soutient que c’est à tort que le préfet a considéré que le projet portait atteinte aux zones humides, dès lors que l’impact du projet sur les zones humides se limite à 505 mètres carrés, compte tenu des mesures d’évitement, notamment un recul de quatre mètres entre les panneaux et les limites de ces zones, l’utilisation de la technique du forage dirigé pour réaliser le raccordement sous les cours d’eau et l’application de bouchons d’argile pour limiter l’impact des tranchées creusées pour le raccordement. Elle soutient en outre que le projet prévoit les mesures de compensation nécessaires et le suivi hydrologique adéquat. Toutefois, il n’est pas contesté que le projet aura pour conséquence la destruction de 515 mètres carrés de zone humides, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de compensation prévues, si elles sont quantitativement suffisantes, présentent une équivalence fonctionnelle au regard de la particularité écologique de la zone. Dans ces conditions, alors que tant la commission départementale de la préservation des espaces naturels et forestiers que la mission régionale d’autorité environnementale ont émis des avis défavorables au projet, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Corrèze a estimé que le projet portait atteinte aux zones humides.
11. S’agissant des habitats bocagers, dont il n’est pas contesté qu’ils abritent diverses espèces protégées, la société requérante fait valoir que les mesures d’évitement nécessaires ont été prévues, notamment la conservation des haies avec de forts enjeux, en limitant la destruction aux haies dégradées, que la création de haies permettra de multiplier par trois les linéaires de haies par rapport à ceux devant être détruits. Toutefois, les différents éléments produits, notamment l’étude d’impact, ne permettent pas de caractériser l’absence d’impact à court terme sur les habitats de certaines espèces protégées, alors qu’il ressort de la synthèse de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine sur le projet, que les inventaires réalisés par cette étude d’impact sont insuffisants pour caractériser l’ensemble des enjeux du projet, que des habitats seront détruits et d’autres altérés, alors qu’il n’est pas démontré que les mesures compensatoires suffiraient à maintenir le niveau de biodiversité du site. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le replantage des haies serait de nature à limiter, à court terme, l’impact sur la biodiversité du projet. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet a estimé que le projet portait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages au sein de la zone classée en zone agricole.
En ce qui concerne la conformité du projet aux dispositions applicables en zone N du PLU de la commune de Vigeois :
12. Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (…) ». Aux termes de l’article N-2 relatif aux occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières en zone naturelle : « Sont autorisés sous conditions : (…) Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des activités admises dans la zone ou le secteur considéré, ainsi que les infrastructures routières d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole ou forestière, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site (…) ».
13. A supposer même que, comme le soutient la société requérante, le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le passage des éléments de raccordement entre les deux différentes zones du projet n’était pas justifié par des critères techniques, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Corrèze a estimé que le projet portait atteinte à l’activité agricole sur la zone d’implantation du projet, par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article N-2 relatif aux occupations et utilisation du sol admises sous conditions particulières en zone naturelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque et ses accessoires au lieu-dit « Les Sagnes » sur le territoire de la commune de Vigeois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Vigeois parc 2 photovoltaïque est rejetée.
Article 2
: Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Vigeois parc 2 photovoltaïque, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
M. A…
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