Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2501681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 18 juin 2025, M. A C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* Sur le moyen commun aux deux décisions attaquées :
— les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
* Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation faute pour le préfet de ne pas avoir tenu compte des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de la durée de sa présence en France et de la menace pour l’ordre public qu’il représente ; aucun élément ne permet de justifier la durée d’interdiction de retour sur le territoire français fixé par le préfet alors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— pour les mêmes motifs que précédemment, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que de plus il réside en France depuis 2022, qu’il est père de trois enfants scolarisés sur le territoire français et que ni lui ni son épouse sont connus des services de police ;
— la durée d’interdiction de retour fixée à trois ans est disproportionnée au regard de sa situation personnelle alors qu’il ne travaille pas illégalement en France, contrairement à ce que soutient le préfet, et qu’il est compagnon au sein de la communauté Emmaüs ;
* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est compagnon au sein de la communauté d’Emmaüs à Puy-Guillaume où il est hébergé durant la semaine et qu’il est domicilié durant le week-end à Vichy auprès de son épouse et de ses trois enfants ; il est dépourvu de moyen de locomotion, ce qui nécessite l’aide de tiers pour ses déplacements ; enfin, il ne peut plus travailler au sein de l’association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’hirondel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 7 mai 1986 et de nationalité albanaise, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 juin 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence à Vichy pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Allier, le préfet de l’Allier a donné délégation de signature à Mme D B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Allier et signataire des arrêtés contestés, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. D’une part, pour édicter la mesure en litige, le préfet s’est fondé sur les motifs tirés de ce que M. C n’a pas respecté le délai de départ volontaire qui lui a été accordé pour exécuter son arrêté du 12 mai 2023, notifié le 12 septembre suivant lui faisant obligation de quitter le territoire français et qu’il se maintenait ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C entre dans le cas des étrangers visés à l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité qui prévoit que l’administration édicte une interdiction de retour sur le territoire français sauf circonstances humanitaires. Pour refuser de reconnaître à l’intéressé de telles conditions humanitaires, le préfet, après avoir cité les dispositions de l’article L. 612-7, a retenu, bien que M. C vit en France avec son épouse et ses trois enfants, qu’il travaillait irrégulièrement en France, que son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas d’une quelconque ancienneté, intensité ou stabilité des liens personnels en France et qu’il n’établissait pas être dépourvu de famille en Albanie. Par suite, l’arrêté attaqué est motivé en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que M. C s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours imparti par l’arrêté du préfet de l’Allier précité. Ni la brève durée de séjour du requérant qui n’est entré en France qu’en 2022, ni la présence sur le territoire français de son épouse et de ses trois enfants qui sont scolarisés, alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en dehors du territoire français, ni la circonstance que lui-même et son épouse soient inconnus des services de police ne permettent de caractériser des circonstances humanitaires justifiant que la mesure en litige ne soit pas édictée à son encontre. Par ailleurs, eu égard aux effets de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, le requérant ne peut, en tout état de cause, sérieusement soutenir qu’il travaille régulièrement en France. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la durée de trois ans retenue pour l’interdiction de retour emporterait des conséquences excessives sur la situation personnelle de l’intéressé, lequel ne justifie pas de liens stables et intenses en France et s’est au surplus déjà soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, en prononçant cette interdiction de retour pour une durée de trois ans qui n’apparaît pas disproportionnée, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation dans l’application des dispositions énoncées au point 5.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est mariée et père de trois enfants scolarisés en France, qu’il a intégré la communauté d’Emmaüs dès le mois de février 2025 et qu’il est inconnu des services de police, ces moyens doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Allier du 10 juin 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-2 de ce code : » L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ".
12. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. Elle précise après avoir visé l’arrêté du 12 mai 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français et notifié le 12 septembre 2023, que l’exécution de cet arrêté peut être assurée dans un délai raisonnable et qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution effective de cette obligation. Ainsi, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut choisir le lieu d’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire français sans que ce lieu soit nécessairement celui de son domicile habituel. Dès lors, alors qu’au surplus, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu’il travaille régulièrement pour l’association Emmaüs, les circonstances qu’il pourrait être hébergé en semaine par cette association qui lui a délivré une attestation d’hébergement, au demeurant signé postérieurement à la décision litigieuse, et le week-end à Vichy avec sa famille, lieu prescrit par l’assignation à résidence, ne saurait, à elle seul, de nature à entacher d’illégalité la décision contestée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Allier
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025
Le magistrat désigné,
M. E
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,1
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