Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 janv. 2026, n° 2600112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… J…, M. B… E…, M. C… F… et M. H… I…, représentés par Me de Ravel d’Esclapon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a procédé à des réquisitions de médecins à la clinique Rhéna à Strasbourg ;
d’ordonner toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet du Bas-Rhin à l’exercice de leur droit de grève ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros, à verser à chacun d’entre eux, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
le préfet du Bas-Rhin porte atteinte à leur droit de grève, qui est une liberté fondamentale ;
l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
la notification de l’arrêté contesté est entachée d’irrégularités ;
le recours à la réquisition n’est justifiée par aucun élément concret ;
aucune difficulté spécifique n’était connue à la date du 12 décembre 2025, contrairement à ce que laisse entendre l’arrêté contesté ;
le préfet n’établit pas le risque d’atteinte à la continuité du service public ;
le préfet ne s’est pas interrogé sur la possibilité de réorienter les patients vers d’autres établissements ;
l’arrêté vise à assurer le fonctionnement normal du service en temps de grève, ce qui n’est pas l’objet d’une réquisition ;
l’atteinte au droit de grève n’est pas équitable selon les médecins visés par la réquisition ;
l’arrêté ne précise pas les obligations des médecins concernés.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, l’agence régionale de santé de la région Grand Est a présenté ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutot pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot, juge des référés ;
les observations de Me Ravel d’Esclapon, avocat des requérants, qui expose que ces derniers ne contestent pas la nécessité d’un service minimum, mais seulement la méthode et la « substance » de la décision ; la réquisition doit demeurer une mesure d’exception et le préfet n’en démontre pas la nécessité ; ainsi, le préfet ne s’est pas interrogé sur leur intention, ou non, de faire grève, il n’a pas envisagé le redéploiement vers d’autres services et d’autres établissements, notamment à Hautepierre qui assure les urgences de chirurgie de la main, il n’a pas distingué selon les différents services qu’il a tous réquisitionnés, et a organisé un fonctionnement normal du service au-delà de ce qui est strictement nécessaire ; par ailleurs, les missions des médecins ne sont pas précisées, pas plus que l’indemnisation qui leur est normalement due ;
les observations de M. D…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui expose que le directeur de la clinique Rhéna a fait remonter le risque d’une grève très importante à l’agence régionale de santé, qui a alerté le préfet ; il doit être tenu compte du contexte post-nouvel an, qui est une période épidémiologique et accidentogène ; la clinique Rhéna est l’un des deux établissements qui traitent les urgences de la main ; dans ce contexte de très forte tension pour les services publics hospitaliers, il est nécessaire de réquisitionner les médecins pour assurer la continuité des soins et la sécurité des patients ; il n’est pas possible de distinguer selon les services, dès lors que le maintien d’un service requiert la présence d’autres services ;
et les observations de M. G…, représentant l’agence régionale de santé de la région Grand Est, qui expose que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été déclarés « hôpital en tension ».
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».
Le droit de grève présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu’il tient du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d’un établissement de santé, même privé, dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
En ce qui concerne l’urgence :
L’arrêté du 31 décembre 2025 fait obstacle à l’exercice du droit de grève des requérants en les contraignant à assumer leur charge de travail aux dates auxquelles ils sont réquisitionnés entre le 5 et le 15 janvier 2026. Il en résulte une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, si les requérants invoquent l’incompétence de la signataire de la décision contestée, critiquent les conditions de notification de l’arrêté contesté, ainsi que ce qu’ils considèrent être des irrégularités d’ordre procédural dans la remontée des informations, ces éventuelles irrégularités sont sans rapport direct avec la gravité de leurs effets au regard de l’exercice du droit de grève, qui constitue la liberté fondamentale dont la violation est invoquée.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le recours à la réquisition n’est pas justifié. Ils font valoir que le préfet du Bas-Rhin ne démontre pas l’existence d’une atteinte à l’ordre public qui excéderait les perturbations normalement attendues d’une grève, et qu’il ne s’est pas interrogé sur l’existence d’alternatives à la réquisition, qui doit demeurer une mesure de dernier recours. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que, par un courrier du
12 décembre 2025, le collège des présidents des conférences médicales des établissements de santé privés d’Alsace a informé l’agence régionale de santé de la région Grand Est, et le préfet du
Bas-Rhin, d’un prochain mouvement de grève, entre le 5 et le 15 janvier 2026, d’une ampleur exceptionnelle et de nature à rendre indispensable des mesures organisationnelles au sein des établissements concernés pour assurer la permanence des soins, qui est une mission de service public. Par ailleurs, ainsi que l’expose le préfet du Bas-Rhin sans être sérieusement contesté sur ce point, il doit être tenu compte d’un contexte spécifique en raison d’un épisode épidémiologique sévère et de conditions climatiques rigoureuses, de nature à exercer une pression particulière sur les services publics de permanence et de continuité des soins. Le préfet fait ainsi état, le
5 janvier 2026, d’un afflux massif de patients aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, générant une tension très forte dans leur prise en charge avec des temps d’attente de plusieurs heures. Dans ces conditions, l’arrêt complet de la prise en charge des urgences à la clinique Rhéna, par l’effet de report qui en aurait nécessairement résulté, aurait été de nature à faire peser, sur la santé des patients, un risque excessif pouvant aller jusqu’au risque vital. Par suite, la conjonction entre, d’une part, le déclenchement d’une grève particulièrement suivie, et, d’autre part, un contexte sanitaire dégradé, justifiait que le préfet du Bas-Rhin prenne les mesures nécessaires et proportionnées en vue de garantir la permanence des soins. Si les requérants soutiennent que le préfet n’a pas recherché d’autres alternatives à la réquisition, ils s’en tiennent à cette allégation non étayée, et il n’est ni établi ni résulte de l’instruction, compte tenu notamment du caractère général des tensions qui viennent d’être décrites, que les patients auraient pu être réorientés vers d’autres services ou que des réorganisations internes auraient été possibles. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, les requérants, qui contestent la proportionnalité de la mesure, soutiennent que le préfet du Bas-Rhin, sous couvert d’organiser un service minimum, a, en réalité, organisé le fonctionnement normal du service. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du planning annexé à l’arrêté contesté, que le préfet du Bas-Rhin, pour établir le planning des réquisitions, s’est seulement fondé sur le planning des astreintes normalement prévu, et dont il résulte qu’un médecin, par jour et par discipline, assure une permanence des soins. Ce faisant, le préfet du Bas-Rhin n’a aucunement maintenu le fonctionnement normal de l’établissement, lequel ne se résume pas aux heures d’astreinte. Le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la réquisition de l’ensemble des services de la clinique n’était pas justifiée. Toutefois, compte tenu notamment des interactions, fréquentes et nécessaires, entre les différentes spécialités médicales, le préfet du Bas-Rhin ne peut être regardé comme ayant pris une décision disproportionnée en étendant la réquisition contestée à l’ensemble de ces spécialités. Le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants soutiennent que la répartition des permanences, telle que résultant du planning annexé à l’arrêté du 31 décembre 2025, n’est pas équitable dès lors que certains médecins, dont notamment le Dr. J…, sont plus sollicités que d’autres. Toutefois, cette seule circonstance n’apparaît pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté, étant précisé qu’aucun des requérants n’est réquisitionné sur l’ensemble de la période du 5 au
15 janvier 2026, le Dr. J… étant ainsi mobilisé sur quatre journées. Le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté contesté ne précise pas la nature de leurs obligations au cours des journées où ils sont réquisitionnés. Il n’appartient toutefois pas au préfet d’énoncer des consignes en matière de prise en charge médicale, qui relève de la seule compétence médicale des médecins pour l’appréciation des cas d’urgence. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 31 décembre 2025 du préfet du
Bas-Rhin n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève.
O R D O N N E :
La requête de M. J…, de M. E…, de M. F… et de M. I… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… J… en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boutot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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