Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 8 oct. 2025, n° 2309182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C… A… , représenté par la Me Tachon de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné qu’il se dessaisisse de ses armes dans un délai d’un mois, a prononcé à son encontre une interdiction d’acquisition et de détention d’armes ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de le radier du FINIADA dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’arrêté du 21 août 2023 ait été pris par une autorité compétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation de la dangerosité de son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, et un mémoire non-communiqué, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais lui a ordonné de se dessaisir de deux armes de catégorie C en sa possession dans un délai d’un mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’a inscrit au fichier national des interdits de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté préfectoral n°2023-10-31 en date du 25 mai 2023, publié le 26 mai 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 73, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation Mme B… D…, sous-préfète, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles du code de la sécurité intérieure dont il a été fait application, comporte un exposé suffisamment circonstancié des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, pour mettre utilement M. A… en mesure de les discuter. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 21 août 2023 doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : /(…)/ 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 312-13 du même code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie./ Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes. ». Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-13.
En l’espèce, pour adopter l’arrêté en litige, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur la circonstance que M. A… s’était signalé, le 12 février 2023, pour avoir menacé de mort « par écrit image ou autre objets une personne étant ou ayant été conjoint concubin où partenaire lié par un pacte civil de solidarité », faits pour lesquels il a fait l’objet d’une composition pénale le 16 mai 2023 assortie d’une obligation de suivi d’un stage de sensibilisation. Si M. A… fait état du suivi d’un stage de sensibilisation aux violences intra-familiales et sexistes du 3 au 4 juillet 2023 ainsi que de ses regrets, les faits en cause, compte tenu de leur nature, de leur caractère récent et de leur gravité suffisent à caractériser, à la date de la décision attaquée, des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes de nature à justifier le dessaisissement des armes en sa possession. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2023 du préfet du Pas-de-Calais.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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