Non-lieu à statuer 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2301204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301204 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Baracom demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (ILEVA) a prononcé la résiliation des lots n° 1 et 2 du marché de prestations de conseil stratégique en communication, en création, en conception et réalisation d’actions de communications médias et hors médias dont elle était titulaire, ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 30 août 2023 ;
2°) de condamner le syndicat mixte ILEVA à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d’obtenir la rémunération de ses services jusqu’au terme normal de son marché ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte ILEVA la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai pour exécuter la 1ère commande était largement dû à la lenteur des services du syndicat mixte ILEVA ;
— ce motif ne constitue pas en soi un manquement particulièrement grave ;
— le syndicat mixte ILEVA a commis une faute dans l’exécution du marché en raison de l’insuffisance de ses propres services ;
— le séminaire interne invoqué dans le courrier du 9 juin 2023 a été annulé par le syndicat mixte ILEVA pour des raisons qui lui sont étrangères ;
— les commandes du syndicat mixte ILEVA ont été traitées par M. A qui n’a été indisponible que deux mois en mai et juin 2022 ;
— le syndicat mixte ILEVA a payé ces prestations, ce qui vaut quitus de l’exécution des prestations ;
— la résiliation en litige constitue une sanction disproportionnée ;
— la reprise des relations contractuelles est impossible ;
— elle doit être indemnisée de son préjudice résultant de la perte de chance sérieuse d’obtenir la rémunération de ses services jusqu’au terme normal de son marché à hauteur de 125 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (ILEVA), représenté par Me Dodat-Akhoun, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SARL Baracom la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Baracom ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
— des conclusions à fin d’indemnisation de la SARL Baracom en l’absence de demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation litigieuse ;
— des conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation du 17 juillet 2023 dès lors que lorsqu’il est saisi par une partie au contrat d’un recours dirigé contre une mesure de résiliation, le juge du contrat doit se considérer comme saisi d’une demande tendant à la reprise des relations contractuelles.
Par un courrier du 15 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête de la SARL Baracom est devenue sans objet dès lors que le contrat en litige conclu pour deux ans à compter du 28 juin 2022 a expiré à la date du 28 juin 2024. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été produites le 18 mai 2025 par la SARL Baracom et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer, représentant le syndicat mixte ILEVA.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion (ILEVA) a attribué, le 23 juin 2022, à la SARL Baracom le lot n° 1 « conseil sur la stratégie de communication, sur la construction d’une identité de marque et sur l’exécution graphique des outils de communication » et le lot n° 2 « conception et exécution d’outils de promotion et de bureautique » du marché de « prestations de conseil stratégique en communication, en conception, en création et réalisation d’actions de communications médias et hors médias ». Par un courrier du 12 avril 2023, le syndicat mixte ILEVA a fait part à la SARL Baracom de plusieurs manquements à ses obligations contractuelles. Par un courrier du 9 juin 2023, le syndicat mixte ILEVA l’a informée de sa décision de résilier le marché pour faute du titulaire. La SARL Baracom demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le syndicat mixte ILEVA a prononcé la résiliation des lots n° 1 et 2 de ce marché ainsi que la décision du 6 septembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 30 août 2023 et de le condamner à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation de la perte de chance sérieuse d’obtenir la rémunération de ses services jusqu’au terme normal de son marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de résiliation du 17 juillet 2023 :
2. Saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution du contrat, le juge administratif peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi de conclusions « aux fins d’annulation » d’une mesure de résiliation, de les regarder comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation du contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles.
3. Eu égard au cadre juridique applicable au litige tel qu’exposé précédemment, les conclusions de la requête de la SARL Baracom tendant à l’annulation de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le syndicat mixte ILEVA a prononcé la résiliation du marché dont elle était titulaire doivent être nécessairement regardées comme tendant à la reprise des relations contractuelles.
4. Le juge du contrat, saisi de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles présentées par un cocontractant de l’administration dont le contrat a fait l’objet d’une résiliation, constate un non-lieu à statuer sur ces conclusions lorsqu’il résulte de l’instruction que le terme stipulé du contrat est dépassé.
5. Il résulte de l’article 5 de l’acte d’engagement signé le 26 novembre 2021 par le gérant de la SARL Baracom que le marché est exécutoire au lendemain de sa date de notification, pour une durée de deux ans, renouvelable par voie tacite deux fois par période d’un an. Selon le point 5 de l’article 6, « Les dispositions correspondantes du CCAG-PI en ce qui concerne la résiliation du marché sont applicables. / Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur peut décider, lorsque des éléments de missions sont identifiés ainsi que les montants associés, l’arrêt d’exécution du marché. Cette décision entraîne la résiliation du marché et n’ouvre droit à aucune indemnisation ».
6. Il résulte de l’instruction que par sa décision du 17 juillet 2023, le syndicat mixte ILEVA a entendu prononcer la résiliation du marché dont la SARL Baracom était titulaire, conclu le 23 juin 2022 pour une durée de deux ans, renouvelable par voie tacite deux fois par période d’un an et a donc nécessairement entendu ne pas permettre un renouvellement tacite de ce contrat, en application des stipulations précitées de l’acte d’engagement. Dès lors, compte tenu de la résiliation prononcée, ce contrat n’a pas été reconduit et est ainsi arrivé à son terme en cours d’instance, le 23 juin 2024, de sorte qu’il ne peut être procédé, à la date du présent jugement, à aucune reprise des relations contractuelles. Par suite, les conclusions de la SARL Baracom tendant à l’annulation de la décision de résiliation en litige qui doivent être comprises comme des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
8. La recevabilité des conclusions indemnitaires, présentées à titre accessoire ou complémentaire aux conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles dans le cadre d’une action en contestation de la validité d’une mesure de résiliation, est soumise, selon les modalités du droit commun, à l’intervention d’une décision préalable de l’administration de nature à lier le contentieux, le cas échéant en cours d’instance.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que la SARL Baracom ait saisi le syndicat mixte ILEVA d’une demande préalable ou en cours d’instance, tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la résiliation litigieuse. Par suite, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la SARL Baracom doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Baracom doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte ILEVA une somme au titre des frais exposés par la SARL Baracom et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Baracom une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte ILEVA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association la SARL Baracom tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Baracom est rejeté.
Article 3 : La SARL Baracom versera au syndicat mixte ILEVA une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Baracom et au syndicat mixte de traitement des déchets des microrégions sud et ouest de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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