Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 déc. 2024, n° 2432913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Djebri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’adoption de la décision attaquée a porté atteinte à la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile en raison des conditions de transmission tant du compte-rendu d’entretien de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la décision attaquée permettant à des personnes non habilitées d’en prendre connaissance ;
— les conditions matérielles de déroulement de l’entretien sont la cause du caractère peu détaillé et étayé de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que pour contrôler le caractère manifestement infondé de la demande d’asile, le ministre de l’intérieur ne peut apprécier la crédibilité du récit fait par le demandeur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisque sa demande n’est pas manifestement infondée ;
— elle méconnaît les articles L. 352-1 et L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFPRA d’avoir pris en compte sa vulnérabilité ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de non-refoulement des réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Djebri, représentant Mme B A, et de Mme B A, assistée de M. D, interprète en langue somali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, avoir quitté le Somaliland à l’âge de dix-neuf ans pour revenir dans sa région d’origine en Somalie, où elle s’est de nouveau retrouvée en présence de membres de la milice Al-Shabaab, qui avait assassiné son père quand elle avait onze ans. C’est alors que des membres de cette milice auraient tué son frère et l’aurait menacée et violentée pour qu’elle épouse leur chef. Elle a néanmoins pu fuir la Somalie grâce à des amies qui se sont cotisées pour lui donner les moyens d’aller à Mogadiscio puis en Ethiopie d’où elle a pu prendre un vol pour la France après une escale effectuée en Chine. Elle indique n’avoir pu donner ces informations dans le cadre de l’entretien avec l’officier de protection de l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) en raison de sa brièveté ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante somalienne, née le 5 mai 2004, a atterri à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 10 décembre 2024, en provenance d’un vol n° CZ347 depuis la Chine, et s’est présentée le jour même au poste frontière pour y solliciter le statut de réfugiée. Par une décision du 11 décembre 2024, le ministre de l’intérieur lui a refusée l’admission sur le territoire français au titre de l’asile. Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Mme B A a été assistée par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié constitue à la fois une garantie essentielle du droit constitutionnel d’asile et une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il en résulte notamment que seuls les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile peuvent avoir accès à ces informations. Si Mme B A soutient que la décision attaquée a méconnu ce principe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments d’informations détenus par l’OPFRA la concernant auraient été communiqués à d’autres personnes qu’aux agents du ministère de l’intérieur chargés de se prononcer, au vu de l’avis rendu par l’OFPRA, sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile et qui, dans cette mesure, sont appelés à mettre en œuvre le droit d’asile. Dès lors, le moyen est infondé et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « () la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis () dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V () »
5. Mme B A soutient que les conditions matérielles de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA ne lui ont pas permise d’être aussi convaincant que si cet entretien s’était déroulé selon la procédure normale, en raison notamment du caractère directif de l’interrogatoire et des erreurs d’interprétariat qui sont possibles et faute d’avoir pu préparer l’entretien et rassembler des pièces dans la perspective de sa tenue. Toutefois, cet entretien n’avait pas pour objet d’apprécier si elle était fondée à bénéficier d’une protection internationale mais seulement à contrôler si sa demande d’asile présentait ou non un caractère manifestement infondé. A cet égard, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu de l’entretien que l’intéressée a pu fournir, en réponse aux questions de l’officier de protection, les précisions utiles à l’examen de sa situation afin de permettre à l’OFPRA puis à l’autorité administrative de se prononcer sur cette question. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute personne intervenant en zone d’attente peut signaler au responsable de la zone d’attente ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle aurait constatée, ou dont le demandeur d’asile aurait fait état () » Aux termes de l’article L. 531-10 du même code : « Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut définir les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité. / Pour l’application du premier alinéa, l’office tient compte des informations sur la vulnérabilité du demandeur () dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé. () ».
7. Si la requérante soutient qu’il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, elle n’allègue ni ne justifie avoir fait état de celle-ci auprès des agents du ministre de l’intérieur ou de l’officier de protection de l’OFPRA. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative, qui a eu connaissance du compte rendu de l’entretien mené par l’officier de protection de l’OFPRA, se serait abstenue de prendre en compte la vulnérabilité dont aurait fait preuve Mme B A avant de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile. Par suite, son moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant infondé.
8. En quatrième lieu, aux termes de de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente () pour vérifier : () / 3° () si sa demande n’est pas manifestement infondée. » Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
9. Il résulte de ces dispositions que le ministre de l’intérieur peut refuser à un étranger l’entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d’atteintes graves alléguées par l’intéressé au titre de l’article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la protection subsidiaire.
10. D’une part, il résulte des dispositions précitées que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la crédibilité des déclarations faites par la requérante afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA, que Mme B A allègue que son père a été tué par la milice Al-Shabaab alors qu’elle était âgée de onze ans, à la suite de quoi elle aurait fui avec son frère pour s’installer à Baligubadle, au Somaliland, à la frontière éthiopienne, mais que des membres de la milice les aurait retrouvés et auraient tué son frère pour la forcer à épouser un homme. La requérante a néanmoins indiqué au cours de l’audience publique qu’elle était en fait retournée à ses dix-neuf ans dans sa région d’origine et que c’était là que les membres d’Al-Shabaab l’auraient retrouvée, qu’ils auraient tué son frère et qu’ils auraient voulu la contraindre à épouser le chef de cette milice, ce à quoi elle a fait obstacle en s’enfuyant grâce à de l’argent rassemblé par des amies à elle. Elle a également précisé que si elle n’avait pas porté ces éléments à l’attention de l’officier de protection de l’OFPRA c’était du fait de la brièveté de leur entretien. Il ressort toutefois du compte-rendu de cet entretien, qui a duré plus d’une heure et au cours duquel elle a pu répondre à de nombreuses questions, qu’elle avait affirmé à l’officier de protection n’être jamais retourné dans sa ville d’origine et que c’était bien au Somaliland qu’elle avait été retrouvée par les membres d’Al-Shabaab. Eu égard à ces contradictions dans son récit et à l’absence de précisions sur les motifs et les circonstances de ses déplacements entre le Somaliland et le reste de la Somalie et étant donné les réponses vagues ou imprécises qu’elle a données durant l’entretien sur l’endroit où elle aurait vécu à partir de ses onze ans, le ministre de l’intérieur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la demande d’accès au territoire français au titre de l’asile présentée par Mme B A était manifestement infondée.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 de la même convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ».
13. Si la décision attaquée indique que la requérante sera réacheminée vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l’intérieur ne justifie pas que l’intéressée serait légalement admissible ailleurs que dans son pays d’origine. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 11, la requérante ne justifie pas être visée par une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays. Par suite, en considérant que la demande d’asile de Mme B A était manifestement infondée et en décidant qu’elle serait réacheminée vers son pays d’origine, le ministre de l’intérieur n’a méconnu ni le principe de prohibition du refoulement des réfugiés, ni le droit de ne pas faire l’objet de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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