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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2206143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dalmet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer la validation de son permis de chasser et de procéder à l’effacement de son nom du FINIADA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles ses observations n’ont pas été de nature à remettre en cause les faits qui lui sont reprochés ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » des faits dès lors notamment que son comportement ne laisse pas craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 23 octobre 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Dalmet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pratiquant la chasse, a déclaré auprès des services préfectoraux l’acquisition d’un fusil de chasse de catégorie C le 27 janvier 2022. A la suite d’une enquête administrative diligentée par les services de police, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 25 mai 2022 pris sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou détenir des armes, l’a inscrit au FINIADA et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté attaqué fait mention des dispositions du code de la sécurité intérieure sur lesquelles il se fonde et notamment les articles L. 312-11, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76. Par ailleurs, il précise qu’à la suite de l’enquête diligentée à l’encontre de M. B, il est apparu que ce dernier s’est signalé le 10 mars 2021 pour détention sans déclaration d’armes et pour avoir été l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et que son comportement est incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 25 mai 2022 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories B et C et d’armes de catégorie D soumises à enregistrement : /1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire par l’arrêté du 25 mai 2022 à M. B d’acquérir et de détenir des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement et lui ordonner de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, la préfète de police s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure en retenant les circonstances que l’intéressé a été signalé le 10 mai 2021 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et détention sans déclaration d’arme, munitions ou leurs éléments de catégorie C.
6. M. B, qui ne conteste pas avoir commis des faits de violences ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours, lesquels présentent un lien direct avec l’objet des mesures de police en cause, explique que ces faits, qui consistent à avoir porté une gifle à son épouse, se sont déroulés dans un contexte familial douloureux alors que sa conjointe avec qui il vivait depuis 22 ans venait de lui apprendre qu’elle allait le quitter pour vivre avec un autre homme. A la suite de ces faits, l’intéressé a fait l’objet d’une composition pénale validée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 10 juin 2021 au terme de laquelle M. B a accepté d’accomplir un stage de dix séances contre les violences conjugales auprès d’une association désignée par le tribunal et de verser une amende de 300 euros. Si la composition pénale a été exécutée, entraînant l’extinction de l’action publique, et alors même que la plainte alors déposée par sa conjointe le 20 mars 2021 a fait l’objet d’un avis de classement à auteur par une décision du 13 janvier 2022 du Procureur de la République, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la gravité des faits commis le 10 mai 2021, traduisant l’existence d’un comportement laissant craindre une utilisation des armes dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Si M. B fait valoir que son comportement actuel est irréprochable, cet argument est sans incidence sur l’appréciation de son comportement à la date de la décision litigieuse, et ce alors que les faits reprochés ont été commis seulement quatorze mois avant la décision du préfet. Par suite, en dépit des attestations produites, notamment celle de son ex-conjointe qui atteste, dans un courrier du 10 octobre 2023 que, quatre mois après leur séparation, leur relation est à nouveau devenue apaisée, le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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