Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2301301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2023 et 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières », pris en la personne de son syndic en exercice et représenté par Me Vezzani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur a implicitement rejeté sa demande préalable tendant à lui verser la somme de 1 425 000 euros au titre des préjudices subis du fait du classement de la parcelle section cadastrée AN n° 43 en zone espace boisée par le plan local d’urbanisme métropolitain adopté le 25 octobre 2019 ;
2°) de condamner la Métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 425 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Nice Côte d’Azur la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Le syndicat requérant soutient que le classement de la parcelle section cadastrée AN n°43 en zone espace boisé classé (EBC) du plan local d’urbanisme, alors que ce terrain était auparavant classé en zone constructible, lui donne droit à une indemnisation dès lors que le nouveau zonage fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec le but d’intérêt général poursuivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2023 et 6 novembre 2023, la Métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice et représentée par Me Lacroix, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, et à la mise à la charge du syndicat requérant d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Métropole fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de qualité et d’intérêt à agir du syndicat requérant ;
- elle est également irrecevable, la décision attaquée étant une décision confirmative ne faisant pas grief ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Ollier, pour la Métropole Nice Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 août 2022, réceptionné le 3 août suivant, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières » a formé un recours gracieux contre le plan local d’urbanisme de la Métropole Nice Côte d’Azur (ci-après, « PLUm ») en tant qu’il classe en zone espace boisée classée (ci-après « EBC ») la parcelle cadastrée section AN n°43. Par un courrier du 10 janvier 2023, réceptionné le 16 janvier suivant, ledit syndicat a sollicité de la Métropole Nice Côte d’Azur le versement de la somme de 1 425 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la modification de zonage de cette parcelle, anciennement constructible. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a implicitement été rejetée. Le syndicat demande dès lors au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 425 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite par laquelle la Métropole Nice Côte d’Azur a rejeté la demande indemnitaire présentée le 10 janvier 2023 par le syndicat requérant et réceptionnée le 16 janvier suivant, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Le syndicat requérant a, en formulant des conclusions indemnitaires, donné à l’ensemble de la requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, et au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge administratif à se prononcer sur le droit du syndicat requérant à percevoir les sommes qu’il réclame, les conclusions tendant à l’annulation de ladite décision portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d’occupation des sols rendu public ou du plan local d’urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu ».
4. L’article L. 105-1 du code de l’urbanisme, d’une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme qu’il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d’urbanisme conforme à l’intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d’autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l’assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d’une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif général poursuivi.
5. Il résulte de l’instruction que le projet d’aménagement et de développement durable (ci-après, « PADD ») du PLUm fixe comme objectif « une ambition de la qualité du cadre de vie », ce qui se traduit notamment par la volonté de « préserver et renforcer les réseaux écologiques à toutes les échelles ». Il résulte également de l’instruction, et du site Géoportail, accessible tant aux juges qu’aux parties, que la parcelle litigieuse, située à Villefranche-sur-Mer sur un terrain en forte déclivité et non bâti est, dans sa quasi-totalité, traversée par un corridor écologique au sens de la trame verte et bleue du règlement du PLUm et qu’elle est identifiée en tant que zone à « enjeu écologique fort » au sens de cette même trame verte et bleue. Par suite, la servitude instituée n’est pas hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi. En outre, il résulte de l’instruction que la révision du PLUm a procédé au classement en zone EBC de plusieurs parcelles appartenant à d’autres propriétaires, y compris des parcelles voisines de celle concernée, de telle sorte que la charge supportée par le syndicat requérant ne saurait être regardée comme spéciale. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que le nouveau zonage applicable à la parcelle section cadastrée AN n°43 fasse peser sur le syndicat requérant une charge exorbitante alors même qu’un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 23 avril 209 ainsi que des courriers des 11 juin 2019 et 15 juin 2019 du syndicat requérant à la mairie de Villefranche-sur-Mer et à la Métropole Nice Côte d’Azur mentionnaient un projet de vente de la parcelle en cause. En outre, si le syndicat requérant se prévaut également d’une offre d’achat en date du 10 avril 2020 faite par un promoteur immobilier sur cette parcelle, cette dernière offre est toutefois postérieure à la date d’entrée en vigueur du changement de zonage. Par suite, la responsabilité sans faute de la Métropole Nice Côte d’Azur au motif que la servitude d’urbanisme instituée sur les parcelle cadastrée section AN n°43 ferait peser sur le syndicat requérant une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, doit être écartée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Métropole Nice Côte d’Azur, que les conclusions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières » doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liées au litige et des dépens de l’instance, ces derniers étant au demeurant inexistants.
Sur les conclusions de la Métropole Nice-Côte d’Azur au titre des frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières » une somme de 3 000 euros, à verser à la Métropole Nice Côte d’Azur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières » est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières » versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à la Métropole Nice Côte d’Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Marinières et à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Copie sera adressée à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Titre exécutoire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Valorisation des déchets ·
- Décision implicite ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Corse
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Hôtel ·
- Département ·
- Ordures ménagères ·
- Valeur ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Gestion ·
- Enlèvement
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Sécurité routière ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Contravention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Agence ·
- Demande ·
- Domiciliation
- Service public ·
- Réquisition ·
- Droit de grève ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Réseau de transport ·
- Continuité ·
- Pétrole ·
- Poste ·
- Réseau
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Garde ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Portugal ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Apatride
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Somalie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Service ·
- Retraite ·
- Économie ·
- Rente ·
- L'etat ·
- Défense ·
- Approbation ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Architecture ·
- Piscine ·
- Pierre ·
- Déclaration préalable ·
- Commune
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Action ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.