Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 8 avr. 2026, n° 2406719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A… B… représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé la Hongrie comme pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité hongroise, né le 13 octobre 1978, demande l’annulation de la décision du 24 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a fixé la Hongrie comme pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. M. B… soutient que la décision est illégale car il n’a plus de famille en Hongrie et qu’il s’occupe de son enfant en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. SORIN
Le président,
Signé
G. THOBATY
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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