Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 15 sept. 2025, n° 2305183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 janvier 2018 ;
— elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle et ses enfants résident dans un logement suroccupé inadapté aux besoins de la famille.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle de tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
17 janvier 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 13 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 14 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 17 janvier 2018 de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis, valant pour quatre personnes, au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par jugement du
24 janvier 2019, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois, imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer son relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 juillet 2018 à l’égard de Mme B.
5. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la circonstance que Mme B n’a pas été relogée dans le délai règlementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le logement de 36m² occupé par l’intéressée et ses trois enfants serait suroccupé. En outre, la requérante ne fait valoir aucun argument tenant à l’inadaptation de son logement à ses besoins et à ses capacités autre que son exiguïté. Il ne résulte pas d’avantage de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par Mme B, que le loyer mensuel de 500 euros qu’elle acquitte est excessif au regard de ses capacités financières, dès lors qu’elle perçoit une allocation de logement mensuelle d’un montant équivaleur, directement versée par la caisse d’allocations familiales à son bailleur. Par conséquent, la requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice lui ouvrant droit à réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de son absence de relogement et que sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. CLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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