Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 6, 24 juin 2025, n° 2107759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui accorder une rente viagère d’invalidité à compter du 1er juillet 2021, date de sa radiation des cadres ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la pathologie dont elle souffre constitue un accident de service.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est demande à être mis hors de cause dès lors qu’il n’est pas compétent pour défendre, la décision attaquée du 19 juillet 2021 ayant été prise par la Direction Générale des Finances Publiques, service des retraites de l’État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Par lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a demandé aux parties, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire : « Les avis de la commission de réforme du 2 mars 2021, du 22 mars 2021 et du 11 mai 2021 cités dans les différents mémoires. Si les dates citées dans les mémoires sont erronées, le préciser. L’arrêté du 25 mai 2021 accordant un titre de pension de retraite au titre de l’invalidité avec effet au 1er juillet 2021. L’avis conforme du service des retraites du 11 mai 2021 cité dans l’arrêté du 17 mai 2021 ».
Par courrier du 13 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête : « la correspondance du 19 juillet 2021 entre deux services de l’Etat ne constitue pas une décision attaquable. ».
Mme B A, représentée par Me Mazza a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public le 19 janvier 2025 aux termes desquelles la décision à contester est bien celle du 20 août notifiée le 13 septembre 2021,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agente spécialisée de police technique et scientifique, a été affectée à Montélimar. Par une décision du 21 juin 2018, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a reconnu la pathologie dont souffre Mme A comme une maladie imputable au service pour la période du 9 avril 2015 au 1er février 2017 ainsi qu’à compter du 29 septembre 2017. Le 17 mai 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité a radié des cadres Mme A et l’a admise à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er juillet 2021. Le 19 juillet 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des retraites) a écrit au bureau des pensions du ministère de l’intérieur pour lui indiquer que son service ne pouvait donner, en l’état actuel du dossier, son approbation à leur proposition tendant à ouvrir un droit à rente viagère d’invalidité à Mme A pour prise en compte de la pathologie stress post-traumatique qu’elle présente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par un courrier du 19 juillet 2021, le service des retraites de l’Etat a écrit au bureau des pensions du ministère de l’intérieur lui indiquant : « Vous avez soumis à l’approbation de mes services une demande d’attribution d’une pension civile d’invalidité imputable, au bénéfice de Mme B A, au titre des articles L27 et L28. () Au cas particulier, compte tenu de l’inaptitude pour raison médicale de Mme A, une pension civile d’invalidité n° 21 02618S A a été concédée au titre de l’article L29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, par arrêté du 25 mai 2021. Vous proposez d’assortir cette pension d’une rente viagère d’invalidité à titre d’indemnisation des séquelles laissées par son accident de service survenu le 17 novembre 2014. Toutefois, il n’a pas été possible de suivre votre proposition. En effet, le rapport hiérarchique sur les évènements du 17 novembre 2014, fait ressortir que Mme A a toujours été en zone sécurisée, et que la fusillade a eu lieu 3 heures avant son arrivée. Il conclut à un avis défavorable à l’imputabilité au service de l’état de santé de Mme A. En conséquence, compte tenu des observations qui précèdent, je ne puis donner, en l’état actuel du dossier, mon approbation à votre présente proposition tendant à ouvrir un droit à RVI à Mme A pour prise en compte de la pathologie stress post traumatique qu’elle présente. ». Cet échange du 19 juillet 2021 entre deux services de l’Etat ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. En réponse au moyen d’ordre public Mme A indique qu’elle a entendu contester la décision du 20 août 2021 notifiée le 13 septembre 2021. Aux termes du courrier du 20 août 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est Informe Mme B A que l’administration a pris le 17 mai 2021 un arrêté préfectoral la plaçant à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 1er juillet 2021 à la suite des avis de la commission de réforme du 5 juin 2018 et du 22 mars 2021 (), que, toutefois, le service des retraites de l’État ( SRE ) vient d’émettre un avis défavorable à l’imputabilité au service de son état de santé s’appuyant sur le rapport rédigé par le commandant divisionnaire fonctionnel Culoma du 22 février 2018 et a, de ce fait, rejeté la proposition du versement d’une rente viagère d’invalidité établie en sa faveur. Ce courrier d’accompagnement du 20 août 2021 se borne à transmettre la note du 19 juillet 2021 mentionnée au point 3 et dans laquelle le ministre des finances se borne à indiquer au bureau des pensions du ministère de l’intérieur les motifs s’opposant à l’imputabilité au service de l’invalidité. Par suite, ce courrier de transmission ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. C
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2107759
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