Rejet 11 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2411093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411093 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis trois ans et est inséré professionnellement ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas usé de la faculté dont elle dispose de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er décembre 2021. Par un arrêté du 8 août 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise et mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et indique les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, notamment le fait qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il a été interpellé et placé en garde à vue pour les faits de défaut de permis de conduire et de prise du nom d’un tiers commis à Argenteuil le 8 août 2024. Ainsi, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
5. Si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance « à titre exceptionnel » d’un tel titre n’est pas de plein droit. A supposer même, par suite, que M. C en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait donc pas obstacle à ce que la préfète prenne une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la préfète n’a pas usé de la faculté dont elle dispose de l’admettre exceptionnellement au séjour ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. C fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 1er décembre 2021 et qu’il travaille depuis le 1er juin 2023 en qualité de boulanger. Toutefois, l’intéressé, qui est arrivé récemment sur le territoire, est célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément établissant l’existence de liens qu’il aurait tissés sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C soit dépourvu d’attaches en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident encore ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Val-de-Marne a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et non sur la circonstance qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen invoqué en ce sens doit donc être écarté.
10. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Si M. C soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées, il n’apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à établir qu’il pourrait être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. D’une part, M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. En application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faute pour M. C de justifier de circonstances humanitaires, il appartenait alors à la préfète du Val-de-Marne de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
15. D’autre part, compte-tenu de la durée de la présence de M. C en France et de son activité professionnelle récente à la date de l’arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Code du travail ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Informatique industrielle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Prolongation
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Effacement ·
- Sursis ·
- Harcèlement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Réfugiés ·
- Subsidiaire ·
- Apatride ·
- Titre ·
- Demande
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Sous astreinte ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Abus de droit ·
- Agent public ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Signature ·
- Personnes ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Contrôle fiscal ·
- Vérification ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Aéroport
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Profession libérale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.