Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 juil. 2025, n° 2510902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510902, M. A B, représenté par Me Montazeri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la fin de son maintien en zone d’attente, son admission immédiate sur le territoire français et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux, notamment en matière de protection de la santé, au vu de sa situation médicale grave.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant iranien né le
31 décembre 1963 à Shiraz, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français le 22 juillet 2025 au motif qu’il n’était pas possesseur de documents de voyage valables ni d’un visa ou d’un permis de séjour, puis a été placé en zone d’attente de l’aéroport d’Orly par décision du même jour. Le
25 juillet 2025, le directeur de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly a sollicité du tribunal judiciaire de Créteil le maintien en zone d’attente de l’individu, ce qui lui fut accordé par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 juillet 2025. Par la requête susvisée,
M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, d’ordonner la fin de son maintien en zone d’attente, son admission immédiate sur le territoire français et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile.
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. ».
4. Il résulte des dispositions précédentes que la décision du juge des libertés et de la détention de maintien d’un individu en zone d’attente relève du seul contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en zone d’attente sont irrecevables en ce qu’elles sont présentées devant un juge incompétent pour en connaître.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la demande de M. B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ce que son avocat, auxiliaire de justice censé maîtriser les règles de compétence entre les différents ordres juridictionnels, ne saurait normalement ignorer. Par suite, sa requête présente donc un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la requérante une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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