Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 févr. 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société SA Menuiserie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, la société SA Menuiserie demande au juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché de construction du centre animalier de l’Eperon (lot 10 – métallerie), à l’issue de laquelle la SPL Maraina a rejeté son offre et attribué le marché à la société M A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». L’article L. 551-2 définit les pouvoirs impartis au juge des référés précontractuels lorsqu’a été mis en évidence un manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 222-1 qu’une requête manifestement irrecevable est vouée à un rejet sans instruction.
2. La société SA Menuiserie, dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure susmentionnée menée par la SPL Maraina, a saisi le juge des référés précontractuels en exprimant sa conviction que la note peu favorable qui lui est attribuée au titre du critère de la valeur technique est injustifiée, eu égard aux capacités dont elle dispose pour exécuter les prestations de métallerie demandée, lesquelles « présentent de faibles difficultés au regard de son expérience et de ses moyens ». Cependant, les éléments ainsi avancés ne permettent pas, en tout état de cause, d’identifier une argumentation réellement fondée sur des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Une telle requête est insusceptible de prospérer devant le juge des référés précontractuels et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SA Menuiserie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Menuiserie. Copie en sera adressée à la SPL Maraina.
Fait à Saint-Denis, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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