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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 28 mars 2023, n° 2100557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2021 et deux mémoires en réplique enregistrés les 4 avril et 10 mai 2022, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) que son régime indemnitaire soit réévalué et qu’il soit reclassé dans le groupe 5 de la part fonction avec une rétroactivité au 1er octobre 2017 et dans le groupe 5.3 à compter du 1er avril 2022 ;
2°) que des indemnités d’un montant correspondant aux moyennes des parts variables que ses collègues techniciens ont perçues en 2017, 2018, 2019 et 2020 lui soient versées ;
3°) qu’une indemnité correspondant à la moyenne de la prime COVID que ses collègues techniciens ont perçu en 2020 lui soit versée ;
4°) que la collectivité applique le décret du 28 septembre 2017 pour les années futures conformément à ces modalités.
Il soutient que :
— il doit être classé dans le groupe fonctions 5 pour le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, en application des dispositions des article 7 et 9 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, dès lors qu’il exerçait des fonctions d’encadrement avant d’être déchargé ;
— si son employeur a finalement accepté de lui verser un complément indemnitaire annuel, il n’a aucun moyen de vérifier si le montant accordé correspond à la moyenne du complément indemnitaire attribué à ses collègues techniciens ;
— il a droit au versement de la « prime covid » au titre de l’année 2020 dès lors qu’il s’agit d’une prime exceptionnelle versée au titre de l’engagement professionnel et qu’il a connu un surcroit d’activité pendant la période de la crise sanitaire ;
— en acceptant d’être déchargé totalement au syndicat, il a perdu une grosse partie de sa rémunération ; il est en droit de percevoir les indemnités d’astreintes et des heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et la viabilité hivernale ;
— la discrimination syndicale est caractérisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2022 et 20 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 2 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’octroi du complément indemnitaire annuel au titre des années 2017 à 2020 dès lors que la décision du 16 février 2021 fait droit à cette demande ;
— de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle le directeur des ressources humaines par intérim l’a classé dans le groupe 5.1 à compter du 1er avril 2022, dès lors que ces conclusions, présentées le 4 avril 2022, constituent une demande nouvelle irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,
— les observations de M. C,
— et les observations de Me Koromyslov, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, titulaire du grade de technicien principal de 2ème classe, est affecté à la direction des ressources humaines du centre administratif départemental de Meurthe-et-Moselle depuis le 1er octobre 2017 et bénéficie d’une décharge totale de service pour activité syndicale depuis le 1er septembre 2017. Par des courriers du 1er juillet, 7 septembre, 10 et 28 septembre, 12 octobre et 6 novembre 2020, M. C a sollicité auprès du service des ressources humaines et auprès de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle le bénéfice de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en prenant en compte son classement dans le groupe fonctions 5, le bénéfice du complément indemnitaire annuel (CIA) au titre des années 2017 à 2020, ainsi que le versement de la « prime covid ». Par une décision du 16 février 2021, la vice-présidente déléguée aux ressources humaines du département a décidé de revaloriser le montant de l’IFSE de M. C en se fondant sur la part fonction 4, avec effet au 1er octobre 2017, de lui attribuer un CIA au titre des années 2017 à 2020 et a rejeté le surplus de ses demandes. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision, en tant qu’elle ne fait pas droit à ses demandes relatives à son rattachement au groupe 5 de la part fonction pour le calcul de l’IFSE, qu’elle ne lui accorde pas le bénéfice du CIA au titre des années 2017 à 2020 et ne lui accorde pas la « prime covid ». Il doit également être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au conseil départemental d’appliquer pour les années futures le décret du 28 septembre 2017 conformément aux modalités définies par le jugement.
Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête de M. C :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse en date du 16 février 2021 fait droit à la demande de M. C tendant au bénéfice du complément indemnitaire annuel au titre des années 2017 à 2020 correspondant à la moyenne des CIA des techniciens de la collectivité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 février 2021 en tant qu’elle refuse de lui accorder le CIA au titre des années 2017 à 2020 étaient sans objet avant l’introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables. La circonstance alléguée par M. C qu’il ne serait pas en mesure de vérifier si le montant qui lui a été versé en exécution de cette décision correspond à la moyenne du CIA attribué à ses collègues techniciens est sans incidence sur cette irrecevabilité.
3. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de M. C présentées dans son mémoire du 4 avril 2022, qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines par intérim le classe dans le groupe de fonctions 5.1 créé par une délibération du 22 mars 2022, relèvent d’un litige distinct et doivent être également rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions :
4. D’une part, aux termes de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire de l’Etat qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service.
5. D’autre part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ».
6. Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret () ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / Toutefois, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir, l’agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois et relevant de la même autorité de gestion. / () ». Aux termes de l’article 9 du décret : « En cas d’avancement de grade ou de changement de corps ou de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il devient titulaire ».
S’agissant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
7. Par une délibération du 17 mars 2016, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a décidé d’instaurer, à compter du 1er avril 2016, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) composé, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). La délibération rappelle que l’IFSE, divisée en deux parts dépendant du grade et des fonctions exercées, vise à valoriser l’exercice des fonctions et que chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au regard de trois critères professionnels qui correspondent à l’existence de fonctions d’encadrement, au niveau de responsabilité dans le mode de prise des décisions et à la technicité requise dans l’emploi. S’agissant de la part fonction, divisée en 11 groupes, la délibération renvoie à un tableau annexe aux termes duquel les agents appartenant à un cadre d’emplois de catégorie B sont classés dans les groupes 3, 4 et 5. Le 5ème groupe concerne les agents exerçant des fonctions d’encadrement.
8. M. C soutient qu’en raison des fonctions d’encadrement qu’il exerçait en qualité de chef de centre d’exploitation avant d’être déchargé, lorsqu’il appartenait au cadre d’emplois des agents de maîtrise (catégorie C), il peut prétendre au groupe de fonctions 5 correspondant à des fonctions d’encadrement exercées par des agents appartenant à un cadre d’emplois de catégorie B, à l’instar des techniciens d’exploitation. Toutefois, alors qu’il a été nommé par un arrêté du 9 octobre 2017 dans le cadre d’emplois des techniciens territoriaux à compter du 1er octobre 2017, c’est sans commettre d’erreur de droit que la vice-présidente déléguée aux ressources humaines du conseil départemental a déterminé le montant de sa part fonction selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont il est titulaire, ainsi que le prévoit l’article 9 précité du décret du 28 septembre 2017. Ainsi, sa part fonction devait être calculée en se fondant sur le groupe 4 dès lors que la majorité des agents titulaires du même grade de technicien principal de 2ème classe sont classés dans ce groupe, sans que le groupe valorisant les fonctions d’encadrement auquel il était rattaché avant sa décharge ne puisse être pris en considération pour la détermination de son groupe de rattachement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 16 février 2021 est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
S’agissant de la « prime covid » :
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 mai 2020 : « En application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020(), le présent décret détermine les conditions dans lesquelles () les collectivités territoriales () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période. / () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ». Par délibération du 1er juillet 2020 le conseil départemental a approuvé la mise en place d’une prime exceptionnelle en application du décret du 14 mai 2020. Cette prime est déconnectée du régime indemnitaire classique et est octroyée aux agents du département selon deux critères alternatifs relatifs à un surcroit significatif d’activité ou à une présence particulière face aux usagers et aux fournisseurs pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020.
10. Il résulte des dispositions précitées du décret du 14 mai 2020 et de la délibération du 1er juillet 2020 que M. C n’est pas fondé à soutenir que cette prime, qui vise les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, sans être liée au grade ni aux fonctions exercées, correspondrait à un versement exceptionnel modulé au titre de l’engagement professionnel ou de la manière de servir au sens du 2ème alinéa de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017 précité. Le requérant n’est donc pas fondé à revendiquer le versement à ce titre du montant moyen attribué aux agents du même corps ou cadre d’emplois. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait connu un surcroit significatif de travail pendant cette période. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé de lui attribuer la « prime covid ».
S’agissant des autres primes :
11. Si, dans son mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. C revendique le versement de la moyenne des indemnités d’astreintes et des heures supplémentaires liées à la veille qualifiée et la viabilité hivernale que perçoivent ses collègues techniciens des routes, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé dès lors que la circonstance que ses responsabilités syndicales lui font subir une perte de rémunération est sans incidence sur le droit que pourrait avoir M. C à bénéficier de ces primes.
12. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le département de Meurthe-et-Moselle a fait une exacte application du décret du 28 septembre 2017 en procédant à la détermination du montant d’IFSE due à M. C à compter du 1er octobre 2017 et en refusant de lui accorder le bénéfice de la « prime covid ». Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du conseil départemental résulteraient d’une discrimination syndicale.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
B. BL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
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