Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2302701 le 10 mai 2023 et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neo Invest, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le maire de Salses-le-Château a prononcé la fermeture de l’extension non autorisée du camping « Le Bois des Pins » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle dispose de toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le camping ne présente pas un risque d’incendie ;
— elle méconnaît la sécurité juridique et le principe constitutionnel d’intelligibilité et de clarté de la loi ;
— elle est disproportionnée aux buts poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision du 13 avril 2023 ne fait pas grief à la requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Un mémoire présenté par la commune de Salses-le-Château a été enregistré le 19 mars 2025 mais n’a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2400161 le 10 janvier 2024 et des mémoires enregistrés le 3 octobre 2024, le 24 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neo Invest, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de Salses-le-Château a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 24 juillet 2001 de fermeture administrative du camping « la Montagnette » ;
2°) d’enjoindre au maire de Salses-le-Château d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est illégal à raison des changements de circonstances de fait ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle dispose de toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la seule absence des autorisations d’urbanisme ne peut justifier le refus d’abroger l’arrêté prononçant la fermeture administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2024, le 3 décembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 5 février 2025, la commune de Salses-le-Château, représentée par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dépourvue d’objet, dès lors que l’arrêté de 2001 a disparu et que ses effets ont été entièrement consommés ;
— elle est tardive, dès lors qu’elle est dirigée contre un arrêté notifié en 2001 ;
— la commune entend fonder son refus d’abroger l’arrêté de 2001 sur l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales par une substitution de motifs ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2400162 le 10 janvier 2024 et des mémoires, enregistrés le 3 octobre 2024, le 24 décembre 2024 et le 18 janvier 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neo Invest, représentée par SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou, Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le maire de Salses-le-Château a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 13 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Salses-le-Château d’abroger l’arrêté du 13 avril 2023 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus d’abroger est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a respecté les prescriptions contenues dans l’arrêté de fermeture et que la sous-commission de sécurité a rendu un avis favorable à la poursuite de l’exploitation le 2 août 2023, qu’elle est disproportionnée, inadaptée et non nécessaire ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que les autorisations d’urbanisme nécessaires ont déjà été délivrées et ne sont pas caduques ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le refus d’abroger comporte une condition qui n’était pas prévue par l’arrêté de fermeture initial.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2024, le 3 décembre 2024, le 6 janvier 2025 et le 5 février 2025, la commune de Salses-le-Château conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 13 avril 2023 et le refus d’abrogation du 17 novembre 2023 ne font pas grief à la requérante ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Renaudin, représentant l’EURL Neo Invest, et de Me Martinez, représentant la commune de Salses-le-Château.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise Neo Invest exploite un camping dénommé « le Bois des Pins » sur le territoire de la commune de Salses-le-Château, sur les parcelles cadastrées C 2117, C 2118, C 430, C1888, C 253, C 2091, C2092 et C 1885, acquises par la société civile immobilière Setho par actes notariés en 2014 et 2015. Par un arrêté du 24 juillet 2001 devenu définitif, le maire de Salses-le-Château a ordonné la fermeture du camping « La Montagnette », sis au lieu-dit La Montagnette et exploité sur une partie de ces parcelles par M. A. Par un deuxième arrêté du 13 avril 2023, le maire de Salses-le-Château a prononcé la fermeture administrative de l’extension du camping « le Bois des Pins », sis sur les mêmes parcelles et pour les mêmes emplacements que l’ancien camping « La Montagnette ». Par un courrier du 12 septembre 2023, l’entreprise Neo Invest a demandé l’abrogation de ces deux arrêtés. Par ses requêtes, l’entreprise Neo Invest demande l’annulation de l’arrêté du 13 avril 2023 et de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la commune de Salses-le-Château a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2302701, n°2400161 et n°2400162 présentées par l’entreprise unipersonnelle Neo Invest présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Il est constant que l’arrêté de fermeture administrative du 24 juillet 2001 n’a pas été retiré ou abrogé expressément par le maire de Salses-le-Château. En outre, la commune de Salses-le-Château fait valoir que l’exploitation du camping « Le bois des Pins » s’effectuerait en méconnaissance de cet arrêté, lequel produit toujours effet à la date du présent jugement. Par suite, la commune de Salses-le-Château n’est pas fondée à soutenir que la requête n°2400161 tendant à l’annulation du refus d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 serait dépourvue d’objet.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
4. Si la commune de Salses-le-Château soutient que l’arrêté de fermeture du 13 avril 2023, le refus du maire d’abroger cet arrêté et le refus du maire d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 ne feraient pas grief à la requérante, il est constant que l’arrêté prononce la fermeture d’une partie du camping qu’elle exploite. La commune n’est donc pas fondée à soutenir que les requêtes sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 13 avril 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () ".
6. D’une part, l’arrêté du 13 avril 2023 a été pris sur le fondement du pouvoir de police général du maire, au regard du risque incendie inhérent au site. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravane, après sa visite du 14 avril 2022, a un émis un avis favorable à la poursuite de l’exploitation du camping, sous réserves de prescriptions portant sur la veille météorologique, l’affichage journalier des risques, l’actualisation du cahier des charges du risque, la modification du plan d’évacuation et du point de rassemblement, la formation du personnel, la transmission de levées d’anomalie, l’opérabilité de deux cuves DFCI et a assorti son avis d’une prescription relative au respect des obligations de débroussaillage. La requérante soutient sans être contredite qu’elle respectait l’ensemble des prescriptions à la date de l’arrêté du 13 avril 2023, comme le démontre en particulier la visite de la sous-commission de sécurité du 2 août 2023, qui a maintenu son avis favorable à la poursuite de l’exploitation du camping dans ses parties haute et basse. S’il est constant qu’un incendie a eu lieu à proximité du camping le 28 juin 2022, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cet incendie aurait touché le camping ou aurait été aggravé par sa présence, ou que les personnes hébergées par le camping auraient été menacées ou auraient subi des dommages corporels ou matériels. La commune n’est pas fondée à soutenir que la seule présence de campeurs supplémentaires représente un risque d’incendie accru. Par suite, en fondant l’arrêté attaqué sur l’existence d’un risque incendie inhérent au camping, le maire de la commune de Salses-le-Château a commis une erreur d’appréciation.
7. D’autre part, à supposer même que des travaux aient eu lieu sans autorisation sur la partie haute du camping fermée par l’arrêté du 13 avril 2023, la mesure de fermeture administrative est inadaptée et disproportionnée aux faits, dès lors que la fermeture du camping n’a pas mis fin à l’occupation des sols et qu’en outre, la circonstance que l’entreprise requérante ait opéré des constructions irrégulières au regard des dispositions relatives à l’utilisation des sols n’est pas de nature, par elle-même, à justifier légalement l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Salses-le-Château a partiellement fermé le camping « Le Bois des Pins ».
S’agissant du refus d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 :
9. L’arrêté du 24 juillet 2001 portant fermeture du camping « la Montagnette » est fondé sur l’absence de panneaux relatifs aux consignes incendie, d’un document relatif aux consignes de sécurité à observer et mesures de sauvegarde, d’un moyen sonore de diffusion de l’alerte et d’un certificat de conformité pour l’électricité et le gaz et la présence de vingt-et-une familles résidant en permanence dans des mobil-homes. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de la sous-commission de sécurité visés au point 6 ci-dessus que ces motifs n’existaient plus à la date du refus d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le refus d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 est entaché d’une erreur d’appréciation.
S’agissant du refus d’abroger l’arrêté du 13 avril 2023 :
10. S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 13 avril 2023 est annulé. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus du maire de Salses-le-Château d’abroger cet arrêté sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Salses-le-Château d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’entreprise unipersonnelle Neo Invest, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la commune de Salses-le-Château au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Salses-le-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la décision du 17 novembre 2023 en tant que le maire de Salses-le-Château refuse d’abroger l’arrêté du 13 avril 2023.
Article 2 : La décision du 17 novembre 2023 en tant que le maire de Salses-le-Château refuse d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001 et l’arrêté du maire de Salses-le-Château du 13 avril 2023 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Salses-le-Château d’abroger l’arrêté du 24 juillet 2001, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Salses-le-Château versera à l’entreprise unipersonnelle Neo Invest la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Salses-le-Château sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Neo Invest et à la commune de Salses-le-Château.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
L. Salsmann
N°2302701, 2400161, 2400162
ale
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