Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 29 juil. 2025, n° 2400181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il a adopté une décision expresse de refus le 15 décembre 2023 ;
— aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mai 2003 à Menzel Bourguiba, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 7 janvier 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est née une décision implicite de refus dont M. B demande l’annulation. Toutefois, une décision expresse de rejet ayant été adoptée par le préfet de police le 15 décembre 2023, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite attaquée.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les motifs pour lesquels le préfet de police a estimé que M. B ne remplissait pas les conditions pour obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Elle est ainsi suffisamment motivée pour permettre au requérant d’en contester les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En outre, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision litigieuse. En outre, le requérant ne fait état d’aucun élément de sa situation personnelle que le préfet aurait omis de prendre en compte. Le moyen tiré du défaut d’examen ne peut donc qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du préfet de police du 15 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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