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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Monsieur A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 26-260-0349 du 29 avril 2026 par lequel la préfète de la Drôme l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’ordonner la restitution de son passeport (n° I938846, Tunisie) dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens et de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du préfet du préfet des Bouches du Rhône en date du 29 avril 2026, M. A… B… a été assigné à résidence dans le département des Bouches du Rhône pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Aux termes de de l’article R. 922-2 du même code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 922-17 de ce code : « (…) Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’introduction de sa requête, M. A… B… était assigné à résidence dans le département des Bouches du Rhône pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2604921 de Monsieur A… B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Grenoble, le 06/05/2026.
La magistrate désignée,
Alexandra Bedelet
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