Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2400996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les deux cas, en lui remettant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B…, épouse C…, soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B…, épouse C…, ne sont pas fondés et en particulier que les pièces qu’elle produit pour attester d’une durée de six mois de communauté de vie sont insuffisantes et que la demande de titre de séjour faite par l’intéressée en Belgique montre que « le couple ne désire pas faire de la France leur lieu de résidence ».
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Triolet, a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, épouse C…, ressortissante australienne née le 9 décembre 1988, est entrée en France en dernier lieu le 20 octobre 2023 munie de son passeport. Le 23 octobre 2023, elle a épousé M. C…, ressortissant français, rencontré en 2017 à Wallis-et-Futuna où elle travaillait. Le 3 janvier 2024, elle a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par l’arrêté attaqué du 18 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Au soutien d’un moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, la requérante cite les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et conteste l’absence de vie commune. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de ce que le refus de titre méconnaît ces dispositions.
Aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il est constant, ainsi que le mentionne en première page l’arrêté attaqué, que Mme B…, épouse C…, est entrée régulièrement en France, munie de son passeport australien. Pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet lui a opposé le fait qu’elle n’établissait pas une communauté de vie effective avec son époux depuis plus de six mois.
Toutefois, Mme B…, épouse C…, justifie que la vie commune du couple a commencé à Wallis-et-Futuna où ils louaient un logement en commun en 2019 et a repris en métropole lors de la réouverture des frontières après la pandémie de Covid. Cette vie commune est également confirmée par les témoignages des membres de la famille de M. C… qui ont rencontré Mme B…, épouse C…, en France en décembre 2022 alors que le couple faisait part de son intention de se marier. Le préfet ne saurait sérieusement soutenir que le fait que M. C… travaille à Bruxelles, où Mme B…, épouse C…, le rejoint, et qu’elle se soit rendue à Londres du 24 au 26 novembre 2023 remettrait en cause cette vie commune datant de plus de six mois. Dès lors, en refusant le titre de séjour demandé pour ce motif, le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par suite et sans qu’il soit d’examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre et les décisions subséquentes ne peuvent qu’être annulées.
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour à Mme B…, épouse C…, dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail, dans un délai d’une semaine. Il n’y a pas lieu d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte.
Il y a lieu de condamner l’État, partie perdante, à verser une somme de 1 200 euros à Mme B…, épouse C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, de délivrer à Mme B…, épouse C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant droit au travail, dans un délai d’une semaine.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B…, épouse C…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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