Non-lieu à statuer 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 févr. 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A maintient sa demande relative aux frais de l’instance et indique qu’il ne sollicite pas l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué
M. A le 30 janvier 2025 pour la délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 10 février 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
D. Dubost
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