Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2420632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420632 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2024 et le 2 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 11 avril et 17 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’une part, d’enregistrer la demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans et, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente du renouvellement effectif de son titre et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une indemnisation à hauteur de 1 000 euros à lui verser, augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la réception par l’administration en cause de sa demande préalable indemnitaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la décision est entachée de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête dès lors que celles-ci n’ont pas été précédées par une demande préalable adressée à l’administration, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Par une pièce, enregistrée le 3 mars 2025, Mme A a répondu à ce moyen d’ordre public.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, prise en application de l’article R. 613-4 et R. 613-1 du code de justice administrative, l’instruction de l’affaire a été réouverte et la clôture d’instruction a été fixée au 6 mars 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Gorand, représentant de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 28 août 1977, a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 20 juin 2014 au 19 juin 2024. Par la présente requête la requérante demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour que l’étranger concerné est recevable à attaquer en excès de pouvoir. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans expirant du 20 juin 2014 au 19 juin 2024. Il ressort également des pièces du dossier que si la requérante a habité dans le département des Hauts-de-Seine lors de la délivrance de son titre de séjour, elle habite désormais à Paris. Dès lors, habitant à Paris, le préfet de police ne pouvait refuser d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation des décisions portant refus d’enregistrer sa demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A et de la convoquer une nouvelle fois afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour dans le même délai. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme A n’a saisi l’administration d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle invoque que le 2 mars 2025. Ainsi, à la date du présent jugement, il n’existe aucune décision explicite ou implicite de l’administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A et de la convoquer une nouvelle fois afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour dans le même délai.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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