Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2301006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 2023 et 1er mars 2024, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 d’un montant de 4 715 euros.
M. A… soutient que :
- à compter du 26 juillet 2021, ayant déménagé au 107 ruelle Cazeau à Saint André, il ne résidait plus au 44 chemin des Deux Rives à Sainte Suzanne sous le même toit que la mère de ses enfants ;
- compte tenu de la décision de son ex-compagne de solliciter le bénéfice des parts auxquelles elle a droit pour la détermination de son quotient familial, décision qu’il n’a pu anticiper, il n’a ainsi pas été mis à même de conserver les justificatifs des dépenses alimentaires ; toutefois, le relevé du compte bancaire commun peut constituer un élément probant de la prise en charge des dépenses alimentaires par un seul des parents.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 février 2024 et 14 février 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’irrecevabilité de la demande de remise gracieuse, puis l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Felsenheld ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui résidait au 44 chemin des Deux Rives à Sainte Suzanne avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs, a obtenu, au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2021 la restitution du montant de 864 euros. Suite à sa séparation et à son déménagement au 107 ruelle Cazeau à Saint André le 26 juillet 2021, il a, le 30 novembre 2022, déposé une déclaration rectificative à la suite de laquelle, ne bénéficiant plus que d’une seule part de quotient familial pour l’imposition de son revenu global, il a été assujetti à des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales d’un montant de 4 715 euros mises en recouvrement le 31 janvier 2023. Il demande la remise gracieuse de ces impositions.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L.247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable :1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R.247-1 du même livre, cette demande doit être adressée au service territorial de la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition.
3. Si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, M. A… ne justifie pas avoir adressé une demande de remise gracieuse à l’administration. Il en résulte que les conclusions du requérant, qui ne soulève au demeurant que des moyens relatifs au bien-fondé des impositions, ne sont pas recevables.
Sur la demande en décharge ou en réduction de l’imposition :
4. La requête de M. A…, présentée sous l’intitulé « recours contre le rejet de ma réclamation à l’administration fiscale » et assortie de la décision du 8 juin 2023 rejetant sa réclamation du 14 mai 2023 peut être regardée comme un recours de plein contentieux tendant à la décharge ou à la réduction des impositions en cause.
5. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…) sous déduction : (…) II. Des charges ci-après : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) » ; (…) lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce (…) ou d’une décision de justice (…)».
6. En vertu de ces dispositions, une pension alimentaire versée par un contribuable en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants mineurs est déductible de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu. Il appartient au contribuable, pour bénéficier de cette déduction, de justifier de la réalité des versements qu’il a effectués à ce titre.
7. Le requérant expose que n’ayant pu anticiper la décision de son ex-compagne, qui faisait désormais l’objet d’une imposition séparée, de solliciter le bénéfice des parts auxquelles elle avait droit pour la détermination de son quotient familial, il n’a pas été mis à même de conserver les justificatifs des dépenses qu’il a exposées pour l’entretien des enfants. II admet que le montant de 25 000 euros versé le 4 mai 2021 sur le compte de leur mère ne constitue qu’un « simple transfert d’un concubin à un autre » en ajoutant que, toutefois, « cette somme sera au service des enfants en cas de besoin », puis que le relevé du compte bancaire commun peut constituer un élément probant de la prise en charge des dépenses alimentaires par un seul des parents. Il n’invoque aucune décision de justice et se borne à produire des extraits du compte commun détenu avec son ex-compagne au crédit agricole de La Réunion pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021, alimenté notamment par le versement de son salaire de 3 087 euros. Les intitulés, qu’il a surlignés, d’opérations, dont la plupart sont relatives à des achats dans des supermarchés ou des magasins de fournitures de bureau, ne suffisent pas à justifier que ces dépenses auraient le caractère de pensions alimentaires au sens des dispositions précitées du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts. Dans ces conditions, alors, au demeurant, qu’il n’allègue pas que la mère de ses enfants aurait porté des montants perçus à ce titre dans sa déclaration de revenus de l’année 2021, il ne justifie pas de la réalité des versements effectués au titre des pensions alimentaires et, partant, de son droit au bénéfice de la déduction sollicitée dont il ne précise d’ailleurs pas le montant. Il en résulte qu’il n’est fondé à demander ni la décharge, ni la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Jégard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président,
J.M. LASO
La rapporteure,
M. T. LACAU
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
E. POINAMBALOM
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