Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mars 2025, n° 2220941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 27 avril 2023, la société civile de moyens (SCM) Bertrand Carré, prise en la personne de son liquidateur, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020 à raison des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht à Paris (8ème arrondissement), au titre de la période du 3 juillet 2020 au 31 décembre 2020 et à hauteur de 1 928 euros, sur le fondement de l’application du dégrèvement prorata temporis prévu au I de l’article 1478 du code général des impôts en cas de cessation d’activité en cours d’année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les locaux qu’elle occupait ont été vendus par acte authentique du 3 juillet 2020, date à laquelle ils étaient libre de toute occupation, en vue d’être occupés à des fins d’habitation ;
— la cessation d’une activité doit être appréciée concrètement, sans qu’ait d’incidence à cet égard un éventuel défaut de réalisation des dispositions juridiques nécessaires à sa constatation ;
— en considérant que l’absence d’activité de la société était sans incidence sur son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises et en exigeant la réalisation de formalités juridiques, l’administration fiscale méconnaît les articles 1447 et 1478 du code général des impôts, en ajoutant à la loi des obligations inexistantes ;
— les associés de la société ont cessé d’exercer leur activité à l’adresse en litige à compter du mois de juillet 2020 ;
— si le service soutient qu’il pouvait établir l’imposition au vu de la situation apparente, l’information du départ de la société de l’adresse en litige avait été portée à sa connaissance ;
— la société n’avait aucune immobilisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’administration fiscale est fondée à établir l’impôt selon la situation apparente d’un contribuable ;
— la facture de résiliation produite ne concerne pas la société ;
— les autres moyens soulevés par la SCM Bertrand Carré ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n°66-897 du 29 novembre 1966 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de moyens (SCM) Bertrand Carré, qui avait pour objet la facilitation, par la mise en commun de moyens, de l’exercice de la profession d’avocat par ses membres, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021. Par une réclamation en date du 13 juillet 2022, cette société a fait état d’une cessation de son activité au mois de juillet 2020 et a sollicité le dégrèvement correspondant des impositions mises à sa charge. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision en date du 8 août 2022, la SCM Bertrand Carré demande, par la requête susvisée, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 et la réduction, à hauteur de 1 928 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de réduction et de décharge :
En ce qui concerne l’activité de la SCM Bertrand Carré :
2. D’une part, aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l’exercice de son activité. / A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l’exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. »
4. Pour soutenir qu’elle avait cessé son activité à compter du 3 juillet 2020, la société requérante produit une attestation notariale établissant la vente, libre de location ou occupation, de lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier situé 8 avenue Bertie Albrecht à Paris, dont il n’est pas contesté qu’ils accueillaient l’établissement au titre duquel a été mise à la charge de la SCM Bertrand Carré la cotisation foncière des entreprises en litige, de même qu’une facture de résiliation de contrat d’électricité du 25 novembre 2020, établie au nom de la SCM Mollet-Vieville-Fassi-Moret, dont il est établi qu’il constituait une ancienne dénomination de la SCM Bertrand Carré. La société requérante produit également un avis de situation au répertoire SIRENE faisant état de ce que la société civile professionnelle d’avocats (SCP) Bertrand associés, qui, conformément aux termes des statuts produits par la société requérante, avait formé, avec Me Thierry Carré, la SCM Bertrand Carré, a pour établissement actif depuis le 15 juin 2020 un local situé 11 boulevard de Sébastopol à Paris et soutient, sans que ce point soit contesté par l’administration fiscale, que Me Carré a exercé au 9 avenue de la Grande Armée à Paris, à la suite de la vente du local situé 8 avenue Bertie Albrecht.
5. Si le service fait valoir que la SCM Bertrand Carré a renseigné l’adresse du 8 avenue Bertie Albrecht dans une déclaration de bénéfices établie, au titre de l’exercice 2020, en date du 19 mai 2021, ce document n’est pas susceptible, en lui-même, de témoigner de l’exercice, par cette société, d’une quelconque activité au sens et pour l’application des dispositions citées au point 2 à cette date, quand bien même il comportait la mention de l’adresse 8 avenue Bertie Albrecht à Paris, dès lors qu’il est constant que la SCM Bertrand Carré exerçait une activité au cours du premier semestre 2020. Il en va de même du défaut de démarches auprès du greffe du tribunal de commerce, la constatation de la cessation d’activité d’une entreprise n’étant subordonnée à aucune condition formelle.
6. Dans ces conditions, eu égard à l’objet d’une société civile de moyens, définie par les dispositions citées au point 3, tendant à faciliter l’exercice de professions libérales, par la mise en commun de moyens, et dès lors qu’une telle facilitation n’était pas susceptible d’être assurée s’agissant de la SCP Bertrand associés et de Me Thierry Carré à compter de la libération des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht et de leur dispersion, la SCM Bertrand Carré doit être regardée, au vu de l’instruction, comme ayant cessé son activité, au sens et pour l’application du I de l’article 1478 du code général des impôts, le 3 juillet 2020. A cet égard, le service ne peut utilement opposer à la SCM Bertrand Carré, qui ne s’était pas prévalue de l’exercice d’une activité à compter du 3 juillet 2020 dans ses déclarations fiscales, l’apparence qu’elle aurait entretenue, celle-ci n’invoquant en l’espèce aucun acte occulte.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2020 :
7. Le service n’alléguant pas que l’activité de la SCM Bertrand Carré a fait l’objet d’une cession ou d’un transfert au cours de l’année 2020, et cette circonstance ne résultant en tout état de cause pas de l’instruction, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 6, la SCM Bertrand Carré était fondée à demander le dégrèvement prorata temporis de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020. Au demeurant, eu égard aux mentions de l’avis d’imposition n°2075073735759 produit par la société requérante, et sans que ce point soit discuté par l’administration fiscale, il ne résulte pas de l’instruction que la réclamation correspondante était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
8. Toutefois, la société requérante se prévalant d’une cessation d’activité à compter du 3 juillet 2020, celle-ci n’est susceptible de réclamer une réduction de son imposition, calculée par mois entier, qu’au titre des mois d’août à décembre 2020. Dans ces conditions, la SCM Bertrand Carré est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020, à hauteur de 1 327,9 euros, à raison des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht à Paris (8ème arrondissement).
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2021 :
9. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la SCM Bertrand Carré est fondée à soutenir qu’elle n’exerçait pas d’activité imposable à la cotisation foncière des entreprises au 1er janvier 2021 et à demander la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la SCM Bertrand Carré, prise en la personne de son liquidateur.
D E C I D E :
Article 1er : La SCM Bertrand Carré est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020, à raison des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht à Paris (8ème arrondissement), à hauteur de 1 327,9 euros.
Article 2 : La SCM Bertrand Carré est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2021 à raison des locaux situés 8 avenue Bertie Albrecht à Paris (8ème arrondissement).
Article 3 : L’Etat versera à la SCM Bertrand Carré, prise en la personne de son liquidateur, la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCM Bertrand Carré, prise en la personne de son liquidateur, est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de moyens Bertrand Carré, prise en la personne de son liquidateur, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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