Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2313877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2023 et le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet CASSEL, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 41 000 euros, ainsi qu’une rente mensuelle de 100 euros jusqu’à la reprise de ses fonctions, en réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident de bicyclette dont elle a été victime le 19 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 4 000 euros en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chute dont elle a été victime le 19 décembre 2022 est imputable à la présence d’une bordure de séparation de voie non signalisée ;
— cette chute est imputable à un défaut d’entretien normal de cet aménagement dès lors que le rebord n’était pas signalé, d’autant plus que son accident a eu lieu de nuit et par temps de pluie ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— elle a été victime d’une fracture de l’épaule gauche, d’un traumatisme de l’arcade et du front et d’un traumatisme crânien ainsi que de nombreux hématomes ;
— elle est placée en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2022, a dû faire fait l’objet d’une rééducation d’une durée de six mois et n’a pu, pour l’heure, reprendre ses fonctions ;
— son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, son déficit fonctionnel permanent par le versement d’une somme de 20 000 euros, ses troubles dans ses conditions d’existence par une somme de 5 000 euros, les souffrances endurées à hauteur de 5 000 euros, son préjudice esthétique doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros et enfin son préjudice moral par une somme de 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle fait valoir que :
— les préjudices allégués ne présentent pas de caractère réel et certain ;
— aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
— l’accident dont Mme A a été victime a pour seul origine une faute de conduite dès lors qu’elle a voulu franchir une bordure de séparation de voie visible par des marques blanches au sol.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 février 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en intervention de la CPAM du Val-de-Marne a été enregistré le 28 avril 2025 et n’a pas été communiqué
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembre 2022, en fin d’après d’après-midi, alors qu’elle circulait à vélo sur l’avenue des Champs Elysées dans le 8ème arrondissement de Paris, Mme A a été victime d’une chute sur la voie publique. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l’indemniser des préjudices consécutifs à cette chute.
2. L’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage. Il doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’intervention des sapeurs-pompiers de Paris et des déclarations de Mme A, qu’alors qu’elle circulait sur l’avenue des Champs-Elysées, et après avoir dû quitter la piste cyclable temporairement fermée pour cause de travaux, la requérante a heurté une bordure séparative délimitant la voie publique de la piste cyclable au niveau de l’angle de l’avenue Montaigne.
4. S’il est constant que la chute de Mme A est imputable à la présence de cette bordure de séparation, il résulte de l’instruction, notamment du rapport photographique produit par la Ville de Paris et des photographies produites par la requérante elle-même que cet aménagement était signalé par les marquages au sol règlementaire, constitués de tirets blancs puis d’une ligne blanche continue et d’un symbole représentant un cycliste, apparaissant ainsi parfaitement visible des usagers de la voie publique. En outre, si la requérante soutient que son accident a eu lieu de nuit, sur une chaussée mouillée, elle ne remet toutefois pas en cause la bonne marche de l’éclairage publique sur le lieu de l’accident et partant la visibilité par tout usager normalement attentif, de la bordure de séparation en cause, même de nuit et par temps humide. Par suite, faute d’établir le défaut d’entretien normal de l’ouvrage, la responsabilité de la Ville de Paris ne peut être engagée et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Ville de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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