Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer en vue du réexamen de son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard « à compter du jour de l’audience à laquelle sera rendue l’ordonnance » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’une requête doit être dirigée contre une décision et qu’elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n’a pas joint ou a justifié de l’impossibilité de joindre une copie de cette décision et n’a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler une décision du préfet de Seine-et-Marne qui lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, si elle produit à l’instance un accusé de réception d’un pli postal, reçu le 2 janvier 2025 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, elle ne produit pas le courrier qui aurait été envoyé et n’établit notamment pas qu’elle aurait adressé une demande de titre de séjour, ni le fondement de cette demande. La requête étant ainsi dépourvue de la décision attaquée mentionnée aux dispositions de précitées l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de toute référence permettant de l’identifier, une demande de régularisation a été adressée au conseil de la requérante le 13 novembre 2025. Toutefois, le conseil de Mme A…, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même depuis lors, produit la décision attaquée ou justifié de l’impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, et en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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