Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2511346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de cette demande l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler sur le territoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est désormais en situation irrégulière et empêché dans sa recherche d’emploi ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1986 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 19 février 2025, a déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 1er mars 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour. A défaut de s’être vu délivrer, à cette occasion, un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de son dossier, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de sa demande ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler sur le territoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a pu effectivement présenter sa demande de titre de séjour le 1er mars 2025, ainsi qu’il ressort de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de quatre mois ayant couru à compter du 1er mars 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste la décision implicite de rejet mentionnée au point 5 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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