Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2 mars 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 234 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la commune de Saint-Denis de La Réunion de lui restituer son passeport.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la privation de son passeport est actuelle et continue et nécessite une décision dans les 48 heures pour la préservation de ses libertés fondamentales ;
- la rétention de son passeport par les agents de la mairie annexe du Chaudron intervient en l’absence de toute décision de justice ou de toute décision l’autorisant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; qu’ aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. En l’espèce, au titre de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir qu’il a besoin de son passeport pour « mener des démarches essentielles » et pour « préserver » ses « libertés fondamentales ». Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Saint-Denis.
Fait à Saint-Denis, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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