Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. E… J… D… et Mme H… D…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de la jeune B… A… D…, Mme H… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale des jeunes F… D…, G… D… et C… D… et, enfin, M. E… I… D…, tous trois représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable reçu le 23 mai 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 22 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à Mme H… D…, à M. E… I… D…, à l’enfant F… D…, à l’enfant G… D… et, enfin, à l’enfant C… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à leur verser ou, dans l’hypothèse de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune B… A…, âgée de 12 ans, est séparée de sa mère et de sa fratrie depuis l’année 2021 à la suite de la décision prise par son demi-frère, M. E… J… D…, de la prendre en charge sur le territoire français afin de la protéger ; ils ont été diligents dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée à la jeune B… A… le 3 mars 2023 et que son certificat de naissance ne lui a été délivré qu’au mois de novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est :
*entachée d’un défaut de motivation ;
* entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
*entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. E… J… D…, ressortissant guinéen né le 5 août 1985 et résidant en France auprès de sa fille mineure réfugiée, a adopté, à la faveur d’un jugement du 8 décembre 2021 du tribunal de première instance de Conakry (Guinée), en adoption simple, la jeune B… A… D…, sa demi-sœur, ressortissante guinéenne née le 27 juillet 2013 et fille de Mme H… D…. La jeune B… A… D… a quitté la Guinée et déposé une demande d’asile en France. Elle a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’OFPRA du 3 mars 2023. Si les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que la jeune B… A… est séparée de sa mère et de quatre de ses frères et sœurs depuis l’année 2021, cette séparation est le fait de la décision de M. E… J… D…, avec l’accord de sa mère Mme H… D…, d’adopter l’enfant. Par ailleurs, ce n’est qu’au mois de septembre 2024 que les requérants ont sollicité de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, alors que la jeune B… A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dès le 3 mars 2023 et la délivrance de son certificat de naissance en novembre 2023. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme s’étant placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent.
4. Par suite, et sans qu’il y ait lieu d’admettre les requérants à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête ne peut, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… J… D…, Mme H… D… et M. E… I… D… ne sont pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. E… J… D…, Mme H… D… et M. E… I… D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… J… D…, Mme H… D… et M. E… I… D… ainsi qu’à Me Régent.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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