Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2504221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé faute de mentionner la raison pour laquelle la circonstance que ses enfants résident en France n’est pas prise en considération, qu’elle a déposé une demande titre de séjour dans un des pays de l’Union européenne et d’exposer la raison pour laquelle elle est assignée à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de fait pour indiquer qu’elle n’a déposé aucune demande de titre de séjour dans un pays de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que ses enfants vivent en France et qu’elle a entrepris de régulariser sa situation en Espagne ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants vivent en France et qu’elle a entrepris de régulariser sa situation en Espagne ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que ses enfants vivent en France et qu’elle a entrepris de régulariser sa situation en Espagne ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circonstance que ses enfants vivent en France constitue une circonstance exceptionnelle justifiant que le préfet n’édicte pas cette décision ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que ses enfants vivent à Mions où elle peut être hébergée.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a communiqué des pièces le 22 décembre 2025.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Bourret Mendel, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 13 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
A… C…, ressortissante algérienne née le 5 octobre 1991, déclare vivre en Espagne où elle a déposé une demande de titre de séjour et a été interpellée le 4 juin 2025 à la frontière franco-espagnole. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 septembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par Mme E… B…, cheffe du bureau de la migration et de l’intégration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. F… D…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer notamment les « décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les placements en rétention et requêtes en demande de prolongation de rétention à l’exception des refus de séjour et réquisitions d’extraction du centre pénitentiaire », l’article 2 de cet arrêté prévoyant qu’en cas d’absence de l’intéressé, cette délégation peut être exercée par la cheffe du bureau de la migration et de l’intégration, Mme E… B…. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le directeur n’aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours de la requérante. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté en litige, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (..) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles valable pour la période du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2023 et réside en Espagne depuis le mois d’octobre 2021. La circonstance, au demeurant non établie, qu’elle aurait entrepris de régulariser sa situation auprès des autorités espagnoles est dépourvue d’incidence quant au bien-fondé du motif de la décision en litige, tiré de ce que l’intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré lors de son audition par les services de police résider en Espagne, que ses enfants résident en France et avoir entrepris de régulariser sa situation auprès des autorités espagnoles. Alors qu’aucune de ces circonstances, qui résultent des seules déclarations de l’intéressée, ne ressort des autres pièces du dossier, Mme C… n’établit pas qu’en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination, le préfet des Pyrénées-Orientales a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de même que celui tiré de ce que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Enfin, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher
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