Annulation 19 septembre 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 13 août 2025, M. B A, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°)d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°)d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet et approfondi ; elles ont été prises à l’issue d’une procédure viciée, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation des médecins du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour rendre son avis, de ce que cet avis a été rendu au vu d’un rapport établi par un médecin de l’OFII, et des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ; la décision portant refus de titre de séjour méconnaît également l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il souffre de pathologies multiples pour lesquelles il suit plusieurs traitements, mais il ne peut bénéficier au Bangladesh d’une prise en charge effective et appropriée à son état de santé ; les décisions en cause méconnaissent enfin l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention, dès lors que le défaut de traitement de ses pathologies est de nature à engendrer des souffrances entrant dans le champ de ces stipulations et qu’en outre, il est en danger au Bangladesh en raison des événements l’ayant conduit à quitter ce pays et à solliciter l’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation, méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas justifiée dans son principe au regard de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
— et les observations de Me Salin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1967, est entré en France le 23 juillet 2016 selon ses déclarations. Sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2017. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire par un arrêté du 4 février 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il s’est ultérieurement vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, valable du 10 janvier au 9 juillet 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 29 juillet 2024. Le 16 juillet 2024, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir consulté le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 15 avril 2025 dont M. A demande l’annulation, refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d’Ille-et-Vilaine a fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 (3°), L. 612-1 et L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève tout d’abord que le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que par ailleurs son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. L’arrêté attaqué indique ensuite que « après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Ainsi, l’arrêté attaqué indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de son état de santé et, par suite, pour l’obliger à quitter le territoire français. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
3. Par ailleurs, et en deuxième lieu, M. A soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine, dans son arrêté, n’évoque pas sa situation professionnelle et n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, et n’a dès lors pas pris en considération tant sa situation personnelle que sa situation professionnelle dans l’examen des conséquences qu’emporte la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle, ce qui démontre un examen insuffisant de sa situation. Cependant, alors qu’il ressort des écritures mêmes du requérant que sa demande du 16 juillet 2024 tendait au renouvellement de son titre de séjour délivré en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue, avoir présenté une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement, notamment en qualité de salarié. La circonstance qu’il a déposé une demande de regroupement familial dans le cadre de laquelle il devait justifier de son emploi et de ses revenus est à cet égard sans incidence. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine – qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé – n’aurait pas procédé à un examen particulier de cette situation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Ille-et-Vilaine a, avant de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre du requérant, procédé à un examen de sa situation en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ainsi, procédé à une vérification de son droit au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office () transmet son rapport médical au collège de médecins () ». L’article R. 425-13 de ce même code prévoit que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 9 décembre 2024 a été émis par un collège de trois médecins dont l’identité respective est précisée sur l’avis et qui ont été nommés par décision du directeur général de l’OFII du 24 octobre 2024, disponible et accessible en libre accès sur le site internet de cet établissement. Il ressort des mentions de cet avis qu’un rapport a été établi par un médecin rapporteur dont l’identité est également précisée et qui n’était pas au nombre de ceux qui ont siégé au sein du collège ayant émis l’avis. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce collège ne disposait pas d’une documentation lui permettant de se prononcer sur la disponibilité des soins dans le pays d’origine de M. A, alors que l’OFII indique dans ses observations, sans être contredit, que les médecins du collège ont recours à la base de données MedCOI (Medical country of origin information) établie et mise à disposition des États-membres de l’Union européenne par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour délivré en qualité d’étranger malade, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a levé le secret médical, est atteint d’un diabète de type 2 diagnostiqué en 2004 et traité depuis 2016, suivi régulièrement mais déséquilibré de manière chronique, accompagné de complications multiples, en particulier une rétinopathie et une neuropathie périphérique des membres inférieurs, d’hypertriglycéridémie, d’hypertension artérielle insuffisamment contrôlée, ainsi que d’une dyslipidémie insuffisamment contrôlée. Il présente également des antécédents d’embolie pulmonaire et a subi une intervention cardiaque ayant notamment conduit à la pose de stents en 2016, sans évolution récente malgré quelques épisodes de douleurs thoraciques. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux, s’agissant du diabète de type 2, par Metformine, Trulicity (r) (Duraglutide) en stylo, Abasaglar en stylo avec suivi de sa glycémie par un capteur ou par bandelettes. Lui sont également prescrits du bisoprolol fumarate pour lutter contre son hypertension artérielle, du rivaroxaban (r) (Xarelto), de l’atorvastatine et de l’omeprazole.
8. S’il est constant que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. A aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ressort des fiches MedCOI de mai 2023 et mars et août 2024, qui sont plus récentes que les données de l’Organisation mondiale de la santé de 2016 dont se prévaut le requérant, que sont disponibles au Bangladesh les traitements et les possibilités de suivi des pathologies dont il souffre, à l’exception du Duraglutide. Cependant, il ressort des observations de l’OFII, qui produit un article publié dans le Bangladesh journal of medicine de septembre 2024, que le semaglutide, de la même famille thérapeutique et dont il n’est pas contesté qu’il est substituable au Duraglutide, est quant à lui disponible. Si, dans le dernier état de ses écritures, le requérant produit une attestation en date du 16 juin 2025 établie par un pharmacien de la ville de Nobigonj, située dans le district dont il est originaire, qui indique que dès lors que son traitement comporte différents types de médicaments fournis par des compagnies étrangères, ils ne sont pas toujours aisément disponibles, cette seule attestation, qui n’émane que d’une seule pharmacie et qui ne fait même pas état d’une indisponibilité permanente des médicaments qu’elle évoque, n’est pas de nature à infirmer sérieusement l’appréciation portée par le préfet au regard essentiellement de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII sur la disponibilité des soins et traitements qui lui sont nécessaires au Bangladesh.
9. Par ailleurs, si M. A se prévaut du coût financier des soins et traitements dans son pays d’origine pour soutenir qu’il ne pourra accéder effectivement aux soins et au suivi qui lui sont nécessaires dans son pays d’origine en l’absence de système de solidarité nationale et se prévaut de l’attestation en date du 16 juin 2025 déjà citée, qui indique que le traitement prescrit au requérant coûte entre 30 000 et 35 000 taka, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir qu’il serait, en cas de retour au Bangladesh, où réside notamment son épouse, privé de toute possibilité de pouvoir financer une prise en charge médicale adaptée à son état de santé, dont il n’est pas exigé qu’elle soit en tous points équivalente à celle dont il dispose en France.
10. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler le titre de séjour dont il a bénéficié pour se soigner en France, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de près de neuf ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de sa situation professionnelle depuis près de quatre ans à cette même date, et particulièrement de son emploi de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis mars 2022, son épouse et leurs deux enfants, nés en 2006 et 2007, résident toujours au Bangladesh, où le requérant a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant le renouvellement d’un titre de séjour au requérant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté contesté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A soutient qu’en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à une situation révélant une méconnaissance des stipulations précitées en raison de l’absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée, laquelle n’a pas à être équivalente à celle dont il bénéficie en France. Par ailleurs, s’il soutient qu’il est en danger au Bangladesh en raison des événements l’ayant conduit à quitter ce pays et à solliciter l’asile, il se borne à renvoyer aux éléments déclarés lors de sa demande d’asile, qu’il ne produit, ni même n’évoque précisément dans ses écritures et n’apporte ainsi aucun élément à l’appui de ses affirmations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d’asile. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité et l’actualité des traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français s’agissant de l’étranger auquel un délai de départ volontaire n’a pas été refusé. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était présent en France depuis près de neuf ans, et, depuis le début de l’année 2020, en situation régulière en raison de la délivrance de titres de séjour. Il exerçait également une activité professionnelle depuis près de quatre ans, particulièrement, depuis mars 2022, en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, pour lequel il est rémunéré au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’allègue pas que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, laquelle est cependant intervenue avant la délivrance de ses titres de séjour, et que tant son épouse que leurs deux enfants résident toujours au Bangladesh, l’autorité préfectorale ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il suit de là que le requérant est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule la seule mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. A ou que sa situation soit réexaminée. Les conclusions à fin d’injonction que présente le requérant doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas principalement la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an contenue dans l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 15 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Une copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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