Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 sept. 2025, n° 2508734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sophie Jonquet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 reçue le 10 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir retiré trois points à son permis de conduire pour une infraction relevée le 26 août 2024, a constaté l’invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable pour son activité professionnelle ; ses fonctions de menuisier qu’il exerce pour le compte d’une entreprise sous le bénéfice d’un contrat à durée indéterminée conclu le 18 juin 2025 l’amènent à se déplacer sur différents chantiers ; il ne constitue pas un danger sur la route ; la décision attaquée porte une atteinte grave à son droit fondamental à l’exercice de son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’il ait bénéficié, lors de la constatation des différentes infractions ayant donné lieu aux retraits de points, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route s’agissant de la perte de points encourue, de l’existence d’un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, de la faculté d’avoir accès aux informations le concernant et de ce que le paiement de l’amende forfaitaire majoré valait reconnaissance de l’existence de l’infraction, ce qui l’a privé d’une garantie ; il n’a pas reçu la moindre information préalable ni le moindre avis de contravention concernant les amendes forfaitaires majorées pour des infractions qui auraient été commises en août 2024 ;
' elle méconnaît les dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route dès lors qu’il a commis des infractions sanctionnées du retrait d’un seul point de son permis de conduire dont la restitution n’a pas été prise en considération.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2025 reçue le 10 juillet 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul, lui a notifié la décision de retrait de points correspondant aux diverses infractions relevées et conduisant à la perte totale de son solde de points et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision prononçant l’invalidation de son permis de conduire, M. B fait valoir qu’il a conclu le 18 juin 2025 un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de menuisier et doit pouvoir se déplacer avec son véhicule sur les différents chantiers de son entreprise. Toutefois, il ne ressort d’aucune mention du contrat de l’intéressé que celui-ci soit subordonné à la détention d’un permis de conduire valide. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même n’allègue l’impossibilité pour lui de bénéficier de solutions alternatives pour se déplacer. En outre, il résulte de l’instruction que le 26 août 2024 entre 2h42 et 2h45 du matin, soit à trois minutes d’intervalles, le requérant a commis deux infractions graves, consistant en un dépassement à droite dangereux malgré une interdiction, puis en un changement important de direction sans précaution ni avertissement, qui lui ont chacune valu le retrait de trois points. Ces infractions s’ajoutent à d’autres infractions commises entre 2020 et 2023 dont celle commise le 25 mars 2023 à Liévin lui a également valu le retrait de 3 points sur son permis de conduire. Eu égard au caractère répété des infractions commises par le requérant, qui fait preuve d’un comportement de méconnaissance réitérée des dispositions du code de la route, la décision du 26 juin 2025 attaquée répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé et les conséquences professionnelles résultant de la perte de validité de son permis, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit en l’espèce regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Ministère de l’interieur.
Fait à Lille, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. LEGRAND
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Trop perçu ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Pépinière ·
- Exploitation commerciale ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Contrôle ·
- Infraction ·
- Autorisation ·
- Protection ·
- Produit ·
- Constat
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Capture ·
- Armateur ·
- Journal ·
- Règlement ·
- Pénalité ·
- Région ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Abroger ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Election ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mère ·
- Veuve ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Anniversaire ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Monument historique ·
- Architecte ·
- Recours administratif ·
- Patrimoine ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Région
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Auteur ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.