Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 avr. 2025, n° 2505198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. C, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Tourki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
M. C soutient que :
— sa requête est recevable en ce qu’il n’a pas été en mesure d’introduire son recours dans le délai en raison de son placement en rétention ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête ;
— et les observations de Me Tourki, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’arrêté du préfet ne vise aucun des deux accords applicables à la situation du requérant ; que la victime des faits pour lesquels il a été condamné atteste de ce que le requérant a accompli sa peine et présente des capacités d’insertion ;
— M. C, qui indique qu’il a mesuré la gravité des faits qu’il a commis ; qu’il a accompli sa peine avec la volonté de payer sa dette à la société et qu’il peut maintenant se tourner vers sa réinsertion ; qu’il s’est investi pour suivre sa formation et qu’il souhaite rester en France pour travailler ;
— et Me El Assaad du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut à titre principal que la requête est tardive et que le requérant pouvait déposer sa requête auprès de l’administration chargée de la rétention et à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, entré en France en septembre 2020, a été condamné par la Cour d’appel de Paris le 31 mai 2024 à une peine d’emprisonnement de 30 mois, dont 15 mois avec sursis probatoire pendant 36 mois, pour des faits de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par arrêté du 3 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 10 avril 2025, la même autorité l’a placé en rétention administrative en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ». Aux termes de l’article L.921-2 suivant : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. En l’espèce, M. C soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable parce qu’il n’a été en mesure d’exercer un recours qu’après avoir rencontré une association pouvant l’aider à le faire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet du Val-de-Marne lui a été notifié le 10 avril 2025 à 8 heures 35 et qu’il en a reçu une copie. Cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. L’exemplaire de notification signé par lui, précisait expressément qu’il avait la possibilité de déposer, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, un recours contre les décisions en litige, et que ce dépôt pouvait être régulièrement effectué auprès de l’administration chargée de la rétention dans les délais précités. M. C ne démontre pas avoir été empêché de le faire. En conséquence, ces notifications régulières ont fait courir les délais de recours contentieux à l’égard des décisions contenues dans l’arrêté contesté. La requête de M. C, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 avril 2025 à 16 heures 59, soit après l’expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont tardives et, par suite, irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
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