Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2213113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous, le N° 2213111, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022,
M. B… C…, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation de résidence :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
II°) Sous, le N° 2213113, par une requête enregistrée le 5 octobre 2022,
Mme A… D…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant assignation de résidence :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2022.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 18 mars 1979, et son épouse Mme D…, compatriote née le 5 avril 1980, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 décembre 2018, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 2 octobre 2019. Ils ont sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du
26 septembre 2022, notifiés le 4 octobre 2022, portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Par deux arrêtés du 26 septembre 2022, également notifiés le 4 octobre 2022, le préfet de la Vendée les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par leurs requêtes enregistrées sous les N°s 2213111 et 2213113, M. C… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés. Par un jugement du 14 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2022 par lesquelles le préfet de la Vendée à refuser de délivrer aux requérants un titre de séjour ainsi que les conclusions afférentes à ces décisions et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2213111, présentée pour M. C…, et n° 2213113, présentée pour Mme D…, concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Vendée du 26 septembre 2022 portant refus de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction y afférentes :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié le
11 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées refusant de délivrer à M. C… et à Mme D… un titre de séjour visent les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1. Elles font également état des principaux éléments relatifs à l’expérience professionnelle et à la vie privée et familiale des intéressés. Elles comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, ils sont suffisamment motivés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont seulement demandé la régularisation de leur situation pour des motifs humanitaires ou exceptionnels par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne constitue pas le fondement légal des décisions en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme D… ne résidaient en France que depuis trois ans et neuf mois à la date des décisions attaquées. S’ils soutiennent avoir établi en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, dans la mesure où ils y résident avec leurs deux enfants mineurs, rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstituent leur cellule familiale avec leurs enfants en Géorgie, pays dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de
trente-neuf ans et trente-huit ans et où il est constant qu’ils disposent d’attaches familiales. Par ailleurs, la circonstance que les intéressés ont fourni des efforts indiscutables d’intégration à la société française, notamment par leur participation à l’activité d’associations diverses et par l’apprentissage assidu de la langue française ne saurait, par elle-même, constituer un motif exceptionnel de régularisation de leur droit au séjour de nature à justifier que leur soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Enfin, si M. C… et Mme D… justifient chacun de promesses d’embauche, en qualité d’agent de conditionnement au sein d’une société de découpe de viandes pour Monsieur et en qualité d’employée d’entretien dans un cabinet médical et chez un particulier pour Madame, cette circonstance ne permet pas davantage de regarder les requérants comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à justifier que leur soit délivré un titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 en refusant de régulariser le droit au séjour des intéressés et, pour les mêmes motifs de fait, il n’a pas davantage entaché les décisions portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour ne portent pas, eu égard aux motifs de fait rappelés au point précédent, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… et Mme D…, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième et dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. C… et Mme D… se reconstitue en Géorgie. A cet égard, la circonstance que leurs deux enfants mineurs suivent leur scolarité en France, et ce dans des conditions exemplaires ainsi qu’il ressort des pièces des dossiers, n’est pas de nature à faire obstacle à leur retour dans leur pays d’origine, alors qu’il n’est au demeurant ni soutenu ni même allégué qu’ils ne pourraient pas poursuivre leurs études dans ce pays. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations précitées du paragraphe 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Vendée du 26 septembre 2022 portant refus de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. C… et de Mme D… à fin d’annulation des décisions du préfet de la Vendée du 26 septembre 2022 portant refus de séjour ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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