Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 27 janv. 2026, n° 2400603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 mai et 15 juillet 2024, Mme C… A… demande au tribunal de lui accorder la décharge des indus de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion, à hauteur de 7 043,98 euros pour la période de novembre 2017 à novembre 2018 et de 8 190,95 euros pour la période de décembre 2018 à septembre 2020.
Elle soutient que :
- l’aide financière en provenance de son père pouvait ne pas être déclarée au titre de ses ressources ;
- les montants d’indu fixés par la CAF ne sont pas pertinents ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes en cause.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de Mme A… au tribunal administratif de La Réunion.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les indus, qui ont pour origine des manquements déclaratifs portant sur l’aide apportée à l’allocataire par son père, les ressources de son fils et son changement de lieu de résidence, sont justifiés dans leur principe et dans leur montant ;
- la situation de l’allocataire, qui s’est livrée à des fausses déclarations, ne justifie pas l’octroi d’une remise gracieuse.
Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, la CAF de La Réunion apporte des précisions sur la consistance des indus litigieux, en réponse à la mesure d’instruction diligentée le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par plusieurs décisions successives, la CAF de La Réunion a mis à la charge de Mme A… des indus de RSA, d’abord pour un montant de 8 190,95 euros au titre de la période de décembre 2018 à septembre 2020, ensuite, la prescription biennale ayant été levée, pour un montant de 7 043,98 euros au titre de la période de novembre 2017 à novembre 2018. Les réclamations par lesquelles l’intéressée contestait le bien-fondé des indus et sollicitait la remise gracieuse de sa dette ont été rejetées par la CAF, en dernier lieu par décision du 21 décembre 2023. Par la présente requête, Mme A… réitère sa contestation des indus dans leur principe, ainsi que sa demande de remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu fixé à 7 043,98 euros :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du RSA comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les revenus perçus par une personne faisant partie du foyer de l’allocataire doivent être prises en compte au titre des ressources de l’allocataire et, d’autre part, qu’une aide financière apportée à l’allocataire par un membre de sa famille extérieur au foyer est également au nombre des ressources à prendre en compte, mais seulement s’il s’agit d’une aide versée de manière régulière.
3. Il résulte de l’instruction que, pour mettre à la charge de Mme A… un indu fixé à 7 043,98 euros au titre de la période de novembre 2017 à novembre 2018, la CAF s’est fondée sur une omission déclarative portant à la fois sur l’aide financière apportée par le père de l’allocataire et sur les revenus perçus par le fils de Mme A…, D… B…, né le 25 décembre 1996, qui était membre de son foyer à l’époque. Sur le premier point, la requérante est fondée à soutenir que, pour l’essentiel, l’aide apporté par son père lors de cette période pouvait ne pas être déclarée au titre de ses ressources. En effet, la période lors de laquelle des versements réguliers lui parvenaient en provenance de son père a concerné la seule période d’août 2017 à novembre 2017, tandis que, pour la période suivante, seuls ont été constatés des versements ponctuels en janvier 2018 et avril 2018. Cependant, sur le second point, il y a lieu de donner acte à la CAF de ce que l’intéressée a gravement manqué à ses obligations déclaratives en s’abstenant de mentionner dans ses déclarations de ressources, mois après mois, les revenus d’activité salariée et allocations de chômage qu’avait perçu son fils depuis novembre 2017 et jusqu’à novembre 2018, ces ressources représentant des sommes non négligeables, entre 600 et 1 300 euros en ce qui concerne les salaires et entre 400 et 900 euros pour les allocations de chômage. Ainsi, c’est à bon droit, en considération de la nécessaire réintégration des revenus du fils dans les ressources de l’allocataire, que la CAF a remis en cause, dans leur quasi-intégralité, les versements de RSA dont avait indûment bénéficié Mme A… lors de la période de novembre 2017 à novembre 2018.
4. Il résulte de ce qui précède que l’indu de RSA mis à la charge de Mme A… pour un montant de 7 043,98 euros doit être confirmé.
Sur le bien-fondé de l’indu fixé à 8 190,95 euros :
5. Il résulte de l’instruction que, comme pour la période précédente, la CAF a fondé l’indu mis à la charge de Mme A… pour la période de décembre 2018 à septembre 2020 sur une prise en compte tant de l’aide apportée par le père que des salaires ou allocations perçus par le fils. Au vu des éléments produits par la CAF, il ne saurait être constaté le caractère régulier des versements dont a bénéficié l’intéressée en provenance de son père, ceux-ci ayant été ponctuels, pour des montants de 300 euros en mai 2019, de 100 euros en novembre 2019, de 300 euros en janvier 2020, de 1 250 euros en avril 2020 et de 500 euros en juin 2020. En revanche, la prise en compte des allocations de chômage et surtout des salaires perçus par le fils de l’allocataire entre décembre 2018 et décembre 2019 apparaît pertinente et est de nature, en l’espèce, à justifier légalement la remise en cause, totale ou partielle selon les mois, du RSA qui avait été versé à Mme A… lors de la période de décembre 2018 à décembre 2019.
6. Cela étant, s’agissant de la dernière période concernée par l’indu, à savoir la période de janvier 2020 à septembre 2020, pour laquelle le RSA a été repris en totalité, à hauteur de 3 673,86 euros pour janvier à juin 2020 et à hauteur de 1 855,14 euros pour juillet, août et septembre 2020, soit un montant total de 5 529,00 euros, il y a lieu de constater que cette reprise de RSA ne peut trouver sa justification ni dans la prise en compte d’une aide régulière en provenance du père, comme il a été dit ci-dessus au point 5, ni dans la prise en compte des revenus du fils, ceux-ci s’étant limités à un montant de 363 euros pour janvier 2020, ni enfin dans la circonstance que Mme A… avait déjà lors de cette période rejoint la métropole sans en avoir averti la CAF de La Réunion, cette circonstance étant neutre à l’égard de la détermination du droit à RSA dès lors qu’il est constant que l’intéressée était effectivement dépourvue de toute ressource entre janvier et septembre 2020.
7. Il résulte de ce qui précède que l’indu doit être confirmé en tant qu’il porte sur la période de décembre 2018 à 2019, mais que la décharge doit être prononcée en ce qui concerne la période de janvier 2020 à septembre 2020 pour laquelle un indu a été anormalement mis à la charge de Mme A… pour un montant de 5 529,00 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Eu égard au contexte de fausse déclaration dans lequel se sont constitués les indus portant sur les périodes autres que celle de janvier à septembre 2020 au titre de laquelle il a été constaté, au point 6 ci-dessus, que l’indu n’était pas justifié dans son principe, Mme A… n’est pas en situation de pouvoir prétendre à un effacement de sa dette à titre gracieux. Au surplus, en l’absence d’éléments précis présentés sur ses capacités financières actuelles, la requérante ne démontre pas l’existence d’un état d’impécuniosité qui ne lui permettrait pas de s’acquitter de sa dette, laquelle pourra donner lieu à un remboursement échelonné.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 529,00 euros, correspondant à la période de janvier 2020 à septembre 2020, au titre de l’indu de RSA mis à sa charge à hauteur de 8 190,95 euros pour l’ensemble de la période de décembre 2018 à septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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