Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 sept. 2025, n° 2302553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2302553, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023, le 4 octobre 2023, le 7 avril 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a refusé de le ré-affecter à temps partiel sur son poste de titulaire remplaçant ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de se mettre en adéquation avec le décret du Conseil d’Etat n°82-624 du 20 juillet 1982 notamment en ce qu’il rend illicite la restriction du droit au temps partiel sur certaines fonctions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 918,44 euros en compensation de la perte de droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant qu’il a subi pendant l’année 2023/2024.
Il soutient que :
— l’Etat est tenu de faire droit à sa demande d’aménagement de poste en temps partiel pour pouvoir se consacrer à l’éducation de son enfant, en application du décret n°82-624 du 20 juillet fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
— il a subi un préjudice financier d’un montant de 1 918, 44 euros car le refus qui lui a été opposé l’a privé du bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le rectorat de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui est favorable au requérant ;
— le moyen tiré de ce qu’il lui a été refusé le passage à un temps partiel manque en fait et en droit ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice financier tiré de la non perception d’une allocation qui ne lui est pas due.
II. – Par une requête n°2302554, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2023, le 4 octobre 2023, le 7 avril 2024, Mme A D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres a refusé de la ré-affecter à temps partiel sur son poste de titulaire remplaçant ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de se mettre en adéquation avec le décret du Conseil d’Etat n°82-624 du 20 juillet 1982 notamment en ce qu’il rend illicite la restriction du droit au temps partiel sur certaines fonctions ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 918,44 euros en compensation de la perte de droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant qu’elle a subi pendant l’année 2023/2024.
Elle soutient que :
— l’Etat est tenu de faire droit à sa demande d’aménagement de poste en temps partiel pour pouvoir se consacrer à l’éducation de son enfant, en application du décret n°82-624 du 20 juillet fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 1 918, 44 euros car le refus qui lui a été opposé l’a privée du bénéfice de la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le rectorat de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui est favorable à la requérante ;
— le moyen tiré de ce qu’il lui a été refusé le passage à un temps partiel manque en fait et en droit ;
— la requérante ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice financier tiré de la non perception d’une allocation qui ne lui est pas due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°82-624 du 20 juillet fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D exercent les fonctions de professeurs des écoles sur des postes de titulaires remplaçants. Suite à la naissance de leur enfant, ils ont sollicité un temps partiel à 80%, qui leur a été accordé par des décisions en date du 30 mars 2023. Ils ont été informés par des courriers du 4 juillet 2023 de leur affectation provisoire sur un poste fractionné pour l’année 2023/2024, afin de permettre cet exercice à temps partiel. M. C et Mme D ont chacun formé le 7 juillet 2023 un recours gracieux contre ces décisions et ont demandé à exercer leurs fonctions à temps partiel en conservant leur poste de titulaire remplaçant. Par des décisions du 10 juillet 2023, dont ils demandent l’annulation, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Deux-Sèvres leur a opposé un refus.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. C et Mme D ont le même objet, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier adressé à l’administration le 28 août 2023, M. C et Mme D ont sollicité leur réintégration sur leurs précédents postes en qualité de titulaires remplaçants à 100%. L’administration leur a donné satisfaction par deux décisions du 6 septembre 2023, par lesquelles elle a implicitement mais nécessairement retiré ses décisions des 4 et 10 juillet 2023 affectant les intéressés sur un poste fractionné pour l’année 2023/2024. Dès lors que les décisions du 6 septembre 2023 sont devenues définitives, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions contestées du 10 juillet 2023, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique, ainsi que, par voie de conséquences, sur les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. Il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l’illégalité commise.
8. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée au parent qui réduit son temps de travail pour se consacrer à l’éducation de son enfant, afin de compenser sa perte de rémunération. Par suite, il est constant que M. C et Mme D, qui ont, après le retrait à leur demande des décisions les plaçant à temps partiel, exercé leur activité au cours de l’année 2023/2024 à temps plein, ne pouvaient pas prétendre au versement de cette prestation. Par ailleurs, dès lors que le versement de leur rémunération à temps plein est nécessairement plus rémunérateur que celui d’un traitement à temps partiel augmenté de cette prestation, ils ne sont manifestement pas fondés à soutenir qu’ils auraient subi un préjudice financier au motif que le refus de l’administration de leur permettre d’exercer à temps partiel leur fonctions sur un poste de titulaire remplaçant les a privés de la possibilité de la percevoir. Ainsi, et quand bien même ce refus serait entaché d’illégalité, les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’Etat ne sont pas réunies.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par M. C et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 9 septembre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
2 – 2302554
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