Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 18 janvier 2026, M. B… D… C…, représenté par Me Ropars, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de La Réunion l’oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de l’Ile-Maurice et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi devra être annulée par voie de conséquence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur les quatre critères de l’article L. 612-10 du code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 26 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 20 janvier 2026 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… Felsenheld, magistrat,
- et les observations de Me Ropars, représentant le requérant, qui déclare renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu des productions du mémoire en défense, qui précise que son client a été libéré du centre de rétention et assigné à résidence par le juge des libertés et de la détention et qui réitère et explicite les moyens développés dans ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… C…, ressortissant mauricien, né le 27 janvier 1979, fait l’objet d’un arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet de La Réunion l’oblige à quitter le territoire français sans délai à destination de l’Ile-Maurice et lui interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. Placé en rétention par un arrêté du 14 janvier 2026, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire ainsi que des décisions qui lui sont liées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (… ) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Il résulte des dispositions de l’arrêté du 26 juillet 2011 que les ressortissants mauriciens sont dispensés de visa pour entrer sur le territoire de La Réunion afin d’y effectuer des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire de La Réunion le 2 novembre 2025 en étant dispensé de visa sur le fondement de l’arrêté du 26 juillet 2011. Ainsi, à la date de la décision litigieuse, prise le 14 janvier 2026, il n’était pas entré à La Réunion depuis plus de trois mois. Si à cette même date, il avait dépassé les 90 jours de présence sur la période des 180 jours qui précède, en ayant fait des séjours à La Réunion en août, septembre et octobre 2025, les dispositions de l’arrêté du 26 juillet 2011, qui régissent uniquement les conditions d’entrée des étrangers à La Réunion, ne peuvent constituer la base légale d’une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de La Réunion ne pouvait légalement fonder son arrêté sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de La Réunion doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que M. C…, qui justifie d’un vol retour pour l’Ile-Maurice en date du 28 janvier 2026, peut séjourner légalement à La Réunion jusqu’au 2 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un titre de séjour.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 janvier 2026 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… C… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat,
R. FELSENHELDLe greffier,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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