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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme C… , représentée par Me Koné, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision méconnait l’article L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision ne respecte pas la dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025 l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante angolaise, est entrée en France le 5 juin 2023. Elle a demandé l’asile le 26 aout 2025 à la préfecture de la Moselle. Par décision du 21 octobre 2025 l’OFII lui a opposé un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ;2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ;3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;4° Il a dissimulé ses ressources financières ;5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. » Aux termes de l’article R.552-8 de ce code : « Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a abandonné son lieu d’hébergement depuis le 15 février 2024. Si elle fait valoir qu’elle vivrait dans la rue, elle est seule responsable de cette situation ne donnant aucun motif légitime pour l’abandon de son lieu d’hébergement. L’intéressée ne saurait se prévaloir de l’état de santé de son fils âgé de 12 ans qui souffrirait d’épilepsie alors qu’il ressort de ses propres déclarations que son fils bénéficie du suivi médical qui lui est nécessaire depuis le mois de septembre 2023. Ainsi elle n’apporte aucun élément justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par suite le moyen tiré de ce que l’OFII n’aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité doit être écarté.
Si la requérante fait valoir que la décision de l’OFII porte atteinte à la dignité humaine, comme il a été dit elle est seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve ayant abandonné son lieu d’hébergement sans indiquer de motif légitime. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte tout comme celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. Simon
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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