Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2504890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinés de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus de délivrance d’un titre de séjour est entaché d’erreur de droit dès lors que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » n’a pas été retiré ou abrogé ;
— il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète n’établit pas la matérialité de la fraude ni l’intention trompeuse, et qu’il conteste être l’auteur du courrier en litige ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation et d’erreurs de fait dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditons requises pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité d’étudiant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et de la décision le privant de tout délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit et d’une errreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdicction est manifestement disproportionnée.
Par un courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, M. A a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Il soutient que sa demande d’aide juridictionnelle a eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux de sorte que sa requête n’est pas tardive.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 28 décembre 1992, est entré en France le 30 septembre 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre des études supérieures. Il a sollicité, le 6 septembre 2024, le renouvellement de son visa de long séjour. Par une décision du 2 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la préfète du Rhône du 2 décembre 2024 portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour a été notifiée au requérant le 5 décembre 2024, à 21 heures 07. Le délai d’un mois prévu par les dispositions combinées des articles L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était expiré à la date du 18 avril 2025, date d’enregistrement de la requête dirigée contre cette décision.
4. Si M. A se prévaut d’une demande d’aide juridictionnelle qu’il a présentée le 23 décembre 2024, cette demande a été introduite, ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt de cette demande produite par le requérant, dans le cadre de l’instance n° 2413124. L’intéressé a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 17 avril 2025, pour cette seule instance n° 2413124. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune demande d’aide juridictionnelle, susceptible d’interrompre le délai de recours contentieux, n’a été déposée pour l’instance n° 2504890. Dans ces conditions, la présente requête dirigée contre la décision du 2 décembre 2024, notifiée le 5 décembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 18 avril 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive. Elle ne peut, par suite, qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Dette ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Protection ·
- Assistance sociale ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Obligation
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Document administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Communication ·
- Nomination des membres ·
- Demande ·
- Cada ·
- Mission
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Regroupement familial ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Accord ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Recouvrement des frais ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Avis ·
- Maire ·
- Fins ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Qualification
- Garde des sceaux ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique
- Passeport ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Certificat ·
- Carte d'identité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Bateau
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Restructurations ·
- Conseiller municipal ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.