Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, sous astreinte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors notamment qu’elle ne peut, en l’absence de titre, occuper l’emploi pour lequel elle dispose d’une promesse d’embauche au titre d’un CDI ;
- sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français, présentée de manière complète, se heurte à l’inertie de l’administration ; la mesure sollicitée satisfait à la condition d’utilité.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travailler ayant été délivrée à l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme A…, ressortissante mauricienne et conjointe d’un ressortissant français, qui se heurtait à l’anormale inertie de l’administration à l’égard de l’instruction de sa demande de titre de séjour, a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête en référé « mesures utiles », une attestation de prolongation de l’instruction avec autorisation de travailler. Cette évolution de la situation est de nature à rendre sans objet les conclusions principales soumises au juge des référés.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A…, qui ne justifie pas avoir exposé des frais pour sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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