Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
est insuffisamment motivée ;
méconnait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2502245, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 11h45.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Huard, représentant M. C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar a déposé le 3 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse avec laquelle il vit en France. En l’absence de réponse explicite à sa demande, M. C… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial (…) statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
M. C…, né en 1999, est entré en France le 21 décembre 2012 à l’âge de 13 ans. Il y travaille et y a épousé le 7 janvier 2023, à Grenoble, Mme B… D…, sa compatriote, qui a donné naissance à leur premier enfant le 1er février 2024. Par des mails du 22 février et du 6 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a confirmé qu’il avait déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, et l’a informé que cette demande avait été communiquée aux services de la préfecture. En l’absence d’attestation de dépôt de son dossier, il y a lieu de considérer que le mail du 22 février 2024 a fait courir le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 434-12. La préfète de l’Isère, a qui a été communiquée la requête de M. C…, n’a produit ni pièce ni écriture, ne conteste pas qu’elle a bien été destinataire de la demande de regroupement familial de M. C… et n’indique pas non plus que le dossier de demande était incomplet. Dans ces circonstances, M. C… est fondé à se prévaloir de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Cette décision fait obstacle à ce que l’épouse de M. C… puisse disposer d’un titre de séjour et par suite, d’un droit au séjour et au travail en France. Compte tenu des délais observés par la préfète de l’Isère pour répondre à la demande de M. C…, la décision litigieuse, place son épouse dans une situation précaire et l’empêche de contribuer par un travail salarié aux charges du ménage. M. C… est fondé à soutenir que cette décision porte à ses intérêts personnels une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction les moyens selon lesquels la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision litigieuse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder à M. C…, le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n°2502245. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. C…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite du 3 mai 2024 du préfet de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. C… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à M. C… le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2502245.
:
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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