Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 janv. 2026, n° 2509858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 6, 12 et 13 janvier 2026, M. A… B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les éventuels frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé les place dans une situation administrative précaire et dans l’impossibilité d’occuper un emploi ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d’un récépissé ne préjuge pas des décisions qui seront prises sur leurs demandes de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la préfecture n’a aucun motif légal pour refuser la délivrance d’un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
M. B…, ressortissant angolais, né le 5 octobre 1988, a déposé, le 23 juin 2025, une demande d’admission exceptionnelle au séjour pour lui et son épouse auprès de la préfecture du Bas-Rhin. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, ainsi qu’à son épouse, un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces versées par le requérant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… et son épouse ont été destinataires de deux arrêtés portant refus de titre de séjour, assortis d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et fixant le pays de renvoi, datés du
17 décembre 2025. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de ces décisions, statuant sur leurs demandes de titre de séjour, et doit, par conséquent être rejetée dans son ensemble.
Au surplus, M. B… ne pouvait demander au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à son épouse, cette dernière n’ayant pas signé la présente requête.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à la mise à la charge de l’État des frais de procédure, lesquels ne sont d’ailleurs pas chiffrés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2026.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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