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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 févr. 2026, n° 2500512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme D… C…, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur B… F… et en son nom propre, représentée par Me Rochambeau, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle et B… ont été pris en charge par le CHU de La Réunion, site Nord, lors de l’accouchement du 18 octobre 2014 et lors du suivi pédiatrique de l’enfant, marqué par des interventions chirurgicales effectuées en 2024.
Mme C… soutient que :
- la tentative d’extraction par ventouse a eu pour conséquence, pour B…, une fracture de l’os temporal suivie d’une nécrose du cuir chevelu avec hématome sous-dural ;
- il a été constaté une évolution positive lors lors du suivi pédiatrique, mais il est apparu nécessaire, au cours des années suivantes, d’envisager une opération de la plaie du cuir chevelu ; des interventions chirurgicales ont été réalisées les 22 février et 3 octobre 2024, sans résultats concluants ;
- une expertise est nécessaire pour préciser les responsabilités encourues et déterminer les éléments du préjudice subi par l’enfant et la mère.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par Me Caremoli, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’expertise tout en exprimant ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme C… porte, d’une part, sur sa prise en charge lors de son accouchement au CHU de La Réunion le 18 octobre 2014, effectué par césarienne après une tentative d’extraction par ventouse, et, d’autre part, sur la prise en charge pédiatrique de son enfant B…, qui a subi à la naissance une fracture de l’os temporal suivi d’une nécrose du cuir chevelu avec hématome sous-dural. L’expertise de l’enfant porterait plus particulièrement sur les circonstances dans lesquelles une opération de la plaie du cuir chevelu a été décidée en 2024, deux interventions chirurgicales étant réalisées les 22 février et 3 octobre 2024, sans résultats concluants selon la requérante. Ainsi, Mme C…, agissant pour son enfant mineur et pour elle-même, envisage de solliciter la réparation des préjudices subis en conséquence des fautes qui auraient été commises par le CHU.
3. En l’espèce, l’expertise sollicitée peut être regardée comme utile. Il y a lieu de prescrire cette expertise selon les modalités précisées à l’article 1er de la présente ordonnance, la désignation d’un collège d’experts composé d’un pédiatre et d’un gynécologue obstétricien s’avérant nécessaire.
ORDONNE :
Article 1er :
Un collège d’expert, composé du docteur E… A…, pédiatre, demeurant 9 rue Alexandre Dumas à Saint Priest en Jarez (42270), et du docteur H… G…, gynécologue obstétricien, demeurant à Mondry, 2230 route de Treban à Deux-Chaises (03240), est désigné pour procéder, à l’égard de l’enfant mineur B… F… et de sa mère Mme D… C…, à une expertise avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé et à la prise en charge de Mme C… lors de son accouchement au CHU de La Réunion, site Nord, le 18 octobre 2014, ainsi qu’à l’état de santé et au suivi pédiatrique de l’enfant B… depuis sa naissance, particulièrement à l’époque des interventions chirurgicales des 22 février et 3 octobre 2024 ; entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen clinique de l’enfant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme C… et de l’enfant, ainsi que l’ensemble des soins et actes pratiqués depuis octobre 2014 ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de la parturiente et de l’enfant ; prendre position, plus particulièrement sur la manière dont a été décidée et réalisée la tentative d’extraction par ventouse en ce qui concerne Mme C…, et sur les circonstances des interventions chirurgicales subies par l’enfant en 2024 ; dire si les diagnostics, soins et actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science ; en cas de manquements constatés, prendre position sur leurs conséquences ;
4°) donner son avis sur les préjudices subis par Mme C… et par l’enfant B…, en précisant dans quelle mesure ils sont la conséquence des manquements constatés ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Notamment, ils prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 et ils avertiront les parties selon les modalités prévues à l’article R. 621-7.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et de l’enfant B… F…, du CHU de La Réunion et de la CGSSR.
Article 4 : Les experts transmettront leur rapport au greffe, par voie électronique, dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Ils en adresseront une copie aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : Les frais et honoraires des experts, qui pourront donner lieu à allocations provisionnelles, seront fixés par ordonnance du président du tribunal ou du magistrat chargé des expertises.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, au CHU de La Réunion, à la CGSSR, au docteur E… A…, experte, et au docteur H… G…, expert.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
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