Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2025, n° 2500869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500869 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle France Travail l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette même date, pour une durée de six mois, et a supprimé ses allocations en application des dispositions des articles L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants et R. 5426-3 du code du travail ;
2°) d’enjoindre à France Travail de le réinscrire et de lui reverser ses allocations non perçues ;
3°) de retrouver ses droits à l’aide au retour à l’emploi (ARE) à hauteur de ce qui est prévu après déduction de sa dette.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision lui fait perdre environ « 22 000 euros sur 314 jours restants » et qu’il justifie de charges s’élevant à plus de 2 000 euros par mois en tenant compte du crédit immobilier qu’il rembourse ; il a répondu à des offres d’emploi mais n’a pas trouvé, à ce jour, de poste répondant à ses attentes ; c’est la première fois qu’il se retrouve sans emploi ;
— la décision de suppression de ses indemnités de remplacement est manifestement disproportionnée dans la mesure où son indu d’allocations s’élevant à 8 280 euros pourrait être remboursé par des prélèvements sur ses allocations futures ; l’article L. 5426-2 du code du travail ne prévoit de suppression définitive des allocations qu’en cas de manquement grave et répété, alors qu’il accepte de rembourser l’indu résultant de ses déclarations, qu’il s’est excusé et a proposé une suspension de ses droits jusqu’en juillet 2025 ; France Travail a refusé tout dialogue, ainsi que le confirme l’échec de la médiation qu’il a tenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
1.
2. Par une décision du 17 janvier 2025, France Travail a informé M. A que, malgré les précisions qu’il avait apportées à la suite du courrier du 6 janvier 2025, il était radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois, la circonstance qu’il n’était pas indemnisé par la sécurité sociale étant considéré comme ne justifiant pas le manquement qui lui est reproché, à savoir une fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement, et que ses allocations étaient définitivement supprimées conformément aux dispositions de l’article L. 5426-2, R. 5412-4 et suivants et R. 5426-3 du code du travail.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité () ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance-chômage ou de l’Etat soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. Les litiges relatifs au versement et aux modalités de calcul des allocations d’assurance chômage, relevaient antérieurement à la création de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, de la compétence du juge judiciaire. En application des dispositions précitées du code du travail, seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour trancher le litige relatif à la suppression du versement à M. A des allocations de chômage qu’il percevait.
5. D’autre part, à supposer même que la condition d’urgence soit considérée comme remplie, les moyens soulevés à l’encontre de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi, pendant 6 mois, dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, tirés en premier lieu, du caractère disproportionné de la sanction prononcée à son encontre, dans la mesure où il ne s’est jamais retrouvé sans emploi, qu’il s’est excusé de l’erreur commise dans ses déclarations et a proposé que l’indu d’allocations versées, s’élevant à la somme de 8 280 euros, soit récupéré sur ses futurs droits, et en second lieu, de l’absence de prise en compte de sa situation, même au stade de la médiation, ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 janvier 2025 le radiant de la liste des demandeurs d’emploi.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, d’une part, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 17 janvier 2025 de France Travail supprimant le versement de ses allocations de remplacement comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du même jour le radiant de la liste des demandeurs d’emploi comme manifestement pas fondées.
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. A, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre du travail, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition ;
Le greffier,
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