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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2400885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 6 avril 2023, N° 22DA02493 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer à titre principal, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- A titre principal, l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité dès lors que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à un ressortissant de nationalité française.
- A titre subsidiaire :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut être éloigné, dès lors qu’il peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… déclare être entré en France le 18 juillet 2018 muni d’un passeport d’emprunt délivré au nom de M. A… D…, ressortissant angolais né le 5 octobre 1989, et revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires portugaises. L’intéressé a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de la Seine-Maritime à compter du 2 octobre 2018 jusqu’à sa majorité. Le 9 août 2021, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2202249 du 17 novembre 2022, confirmé par une ordonnance n° 22DA02493 du 6 avril 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B… contre cet arrêté. Le 10 octobre 2023, celui-ci a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code précité. Par l’arrêté attaqué du 18 octobre 2023, le préfet de la Seine Maritime a rejeté cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’exception de nationalité française :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 du même code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-12 du code civil : « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. / Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France. / Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : / 1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ; (…) ». Aux termes de l’article 26-3 dudit code : « Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L’action peut être exercée personnellement par le mineur dès l’âge de seize ans. / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration ». Aux termes de l’article 26-5 du même code : « (…) les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ».
4. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que, saisi sur recours de M. B… contre la décision du 5 mai 2022 par laquelle le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Rouen a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française et par un jugement du 11 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lille a dit que l’intéressé n’était pas de nationalité française. Dans ces conditions, la question de la nationalité française de ce dernier ne peut être regardée comme présentant une difficulté sérieuse. L’exception en ce sens ne peut par suite qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de la rubrique 66 de cette liste fixée à l’annexe 10 du même code, à l’appui d’une demande de carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-1, le demandeur doit fournir, dans tous les cas, un « justificatif d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) : une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
9. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
10. Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
11. Il ressort des pièces du dossier que, dans son jugement précité du 17 novembre 2022, confirmé par une ordonnance du 6 avril 2023 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai, le tribunal a estimé que l’acte de naissance délivré le 31 août 2020 et le jugement supplétif ayant permis de l’établir, versés par M. B…, étaient entachés d’anomalies et d’irrégularités formelles d’une gravité de nature à remettre en cause l’exactitude des mentions qui y étaient portées.
12. Toutefois, il ressort des mentions de son jugement précité du 11 juillet 2025 que le tribunal judiciaire de Lille n’a pas remis en cause l’authenticité du jugement supplétif du 3 août 2020 produit par M. B… et l’a par ailleurs désigné comme étant né le 5 octobre 2003 en République démocratique du Congo. Les mentions figurant sur le jugement supplétif devant ainsi être regardées comme présentant un caractère suffisamment probant, il en va de même du passeport en cours de validité délivré le 1er février 2022 sur la base de celui-ci. L’intéressé verse par ailleurs à l’instance une attestation établie par l’ambassadeur en France de la République démocratique du Congo le reconnaissant comme un ressortissant de cet Etat, né le 5 octobre 2003. Dans ces conditions, au demeurant en l’absence de toute contestation du préfet en défense, eu égard à la concordance des informations se rapportant à son identité, à sa date de naissance et à sa nationalité, l’identité de M. B… peut effectivement être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France il y a cinq ans à l’âge de quatorze ans et demi, a obtenu, le 6 juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « Constructeur de routes », puis le 8 juillet 2022, un baccalauréat professionnel, spécialité « Travaux publics ». A la date de la décision attaquée, il suivait, depuis le 12 septembre 2022, une formation, en apprentissage, en vue de l’obtention d’un brevet de technicien supérieur en travaux publics. M. B… a été recruté, comme apprenti, pour un salaire mensuel, en dernier lieu, d’environ 670 euros nets, depuis le 7 septembre 2020, dans la même entreprise, son employeur faisant à cet égard état, toujours sans contradiction en défense, de ses compétences techniques et de ses qualités humaines, qui ont facilité son intégration. Dans ces conditions, eu égard à l’insertion professionnelle significative de l’intéressé, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, au vu du principe précité, s’abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de M. B…. Ce moyen doit par suite être accueilli.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. En second lieu, l’exécution du présent jugement implique également la suppression, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mukendi Ndonki, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mukendi Ndonki d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mukendi Ndonki une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Mukendi Ndonki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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